LITIGES AUX DEMARCHAGES (PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES, PAC…) : LA RETRACTATION APRES EXECUTION DU CONTRAT NE PEUT PAS OCCASIONNER DE COUTS POUR LE CLIENT CONSOMMATEUR !

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 05/07/2023

LITIGES AUX DEMARCHAGES (PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES, PAC…) : LA RETRACTATION APRES EXECUTION DU CONTRAT NE PEUT PAS OCCASIONNER DE COUTS POUR LE CLIENT CONSOMMATEUR !

La Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un enseignement important sur les conséquences du droit de rétractation exercé par le consommateur CJUE, 17 mai 2023, aff. C-97/22, DC

Comment se rétracter d’un contrat de vente ou de prestation de services ?


L’article L221-18 du code de la consommation dispose :

"Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien."


Comme l’a rappelé récemment la Cour de cassation, le contrat d’achat de panneaux photovoltaïques ou de pompe à chaleur, lorsqu’il est signé au domicile de l’acheteur, est un contrat hors établissement pour l’achat d’un bien.

Il s’agit donc d’un contrat de vente, ce qui implique que le délai de rétractation part à compter de la livraison des biens, et non de la signature du contrat.

Cela laisse donc un délai supplémentaire à l’acheteur pour se rétracter, puisque tant que la livraison n’est pas intervenue, en principe, il peut se rétracter.

En outre, le consommateur n’a aucun motif à avancer pour se rétracter.

Il n’a pas à se justifier, et peut simplement mentionner qu’il se rétracte parce qu’il exerce son droit.

Il importe néanmoins, pour qu’il puisse faire valoir ses droits ultérieurement, qu’il se ménage la preuve de cette rétractation, en conservant un justificatif, tel qu’un accusé de réception de lettre recommandée avec accusé de réception adressée, ou encore un accusé de réception par mail.


La prorogation possible du droit de rétractation


Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.


Notons qu'à cette sanction s'ajoute celle de la nullité du contrat, car la Cour de cassation a jugé récemment que les sanctions étaient cumulatives, ce qui ouvre un droit d'option  au consommateur.


Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.



Absence de coût lié à la rétractation


L’article L221 – 23 du code de la consommation dispose que :


"Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5."


La rétractation par le consommateur du contrat de vente ne peut donc occasionner aucun frais.

Les précisions utiles de cet article L221-23 du code de la consommation sont les suivantes :

- D’une part, pour les contrats conclus rétablissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur, le professionnel récupère le bien à ses frais s’il ne peut pas être renvoyé normalement par voie postale en raison de sa nature.


C’est le cas, à notre sens, de biens tel que les panneaux photovoltaïques, ou encore les pompes à chaleur qui doivent être récupérés à leurs frais par les professionnels.

- D’autre part, le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel a accepté de les prendre à sa charge, ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge.

Il en résulte que le professionnel peut accepter de prendre les frais à sa charge.

Il en résulte encore que le professionnel doit obligatoirement informer le consommateur des coût qui seront la charge du consommateur en cas de rétractation.

Si ce n'est pas le cas, le consommateur ne pourra supporter aucun frais.

La Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice du droit de rétractation du consommateur.


En l’espèce, un consommateur avait conclu avec une entreprise un contrat de service portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison.


L’entreprise avait toutefois manqué de l’informer du droit de rétractation dont il dispose, en principe, pendant 14 jours en raison du fait que le contrat a été conclu en dehors de l’établissement commercial de l’entreprise.


Après avoir exécuté le contrat, l’entreprise a présenté au consommateur la facture afférente.


Ce dernier ne l’a pas réglée, mais s’est rétracté du contrat.


Il fait valoir qu’en raison du manquement de l’entreprise à l’informer de son droit de rétractation et du fait que les travaux avaient été effectués avant la fin du délai de rétractation (qui se rallonge, en cas d’un tel manquement, d’un an), l’entreprise ne disposait d’aucun droit au paiement du prix.


C’est à cette occasion qu’une question préjudicielle est posée par le juge national.


La Cour répond que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le contexte particulier de la conclusion d’un contrat hors établissement.


En effet, dans ce contexte, le consommateur peut davantage être soumis à une pression psychologique ou être confronté à un élément de surpris, ce qui justifie une protection particulière.


Dès lors, l’information relative au droit de rétractation revêt une importance fondamentale pour le consommateur qui lui permet de prendre, de manière éclairée, la décision de conclure ou non le contrat.


Par un arrêt du 17 mai 2023, la CJUE juge donc que le un consommateur est exonéré de toute obligation de paiement s’il se rétracte d’un contrat de service, conclu hors établissement, qui a déjà été exécuté sans information relative à son droit de rétractation.


Ainsi, le professionnel doit assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat pendant le délai de rétractation.


La solution est à notre sens parfaitement justifié.

En effet, la directive européenne, transposée depuis par les États dont l’État français, est claire sur le fait que le droit de rétractation est un droit discrétionnaire, et qu’en tant que tel il ne peut pas générer de coûts pour celui qui l’exerce, sauf de manière modérée ou en toute connaissance de cause et quoiqu'il en soit après l’avoir accepté en toute connaissance de cause.


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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.


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