ARNAQUE AU FAUX RACHAT DE CREDIT : LA BANQUE CARREFOUR BANQUE CONDAMNEE A SUPPORTER LE PREJUDICE DE L’ESCROQUERIE !

Bancaire & voies d’exécution - 11/06/2025

ARNAQUE AU FAUX RACHAT DE CREDIT : LA BANQUE CARREFOUR BANQUE CONDAMNEE A SUPPORTER LE PREJUDICE DE L’ESCROQUERIE !

Tribunal Judiciaire Amiens 17 juin 2024 RG n°11-23-700400

Exposé du Litige


Les époux C ont fait l’acquisition de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit affecté.


Les données personnelles des époux C seront récupérées (soit par revente par la société leur ayant vendu les panneaux photovoltaïques de ses fichiers clients, soit par piratage de ses fichiers) par des individus malintentionnés.


Ces individus, qui auront ciblé les époux C en sachant pertinemment qu’ils sont redevables d’un prêt à taux élevé, vont leur faire croire qu’ils peuvent leur obtenir un rachat de crédit à taux compétitif, en se faisant passer pour le courtier LELYNX. (mais il s'agit parfois de faux organismes tels que la TRANSITION ENERGETIQUE)


Les escrocs demanderont alors aux époux C des pièces justificatives (avis d’imposition, copie de carte d’identité…etc) dont ils se serviront pour usurper leur identité et souscrire un crédit à leur place auprès de la banque CARREFOUR BANQUE.


Ces escrocs souscriront un prêt auprès de CARREFOUR BANQUE pour un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 échéances.


Ils demanderont aux époux C de à reverser les fonds prêtés sur un « compte séquestre » qui était en réalité un compte permettant le détournement des fonds.


S’apercevant que leur premier crédit n’avait en fait pas été soldé, les époux C ont rapidement signalé une usurpation d'identité, affirmant qu'un individu se faisant passer pour un salarié de la société "Lelynx.fr" les avait escroqués en leur faisant croire à un rachat de crédit avantageux. 

La bataille Judiciaire menée contre CARREFOUR BANQUE


Les époux C ont demandé que le prêt leur soit inopposable en raison de l'usurpation d'identité et ont sollicité diverses indemnisations pour le préjudice subi.


Ils ont mis en avant le manquement de la banque à son obligation de vérification des informations transmises par l'escroc.


Ils ont souligné l'absence de preuves de la remise des documents contractuels et de la vérification de leur identité par la banque.


CARREFOUR BANQUE, pour sa part, a nié toute faute et a affirmé avoir suivi les procédures d'identification par signature électronique.


La banque a demandé le remboursement du prêt versé, déduction faite des mensualités acquittées, ainsi que des intérêts légaux.

Le jugement du Tribunal d’Amiens et ses conséquences


1 La motivation du jugement 

Le tribunal a jugé que la signature électronique apposée sur le contrat ne permettait pas d'établir l'engagement des époux C, en raison de la non-conformité des coordonnées électroniques et téléphoniques.


En particulier, le Tribunal relèvera que : 


« Les noms, prénoms, dates de naissance et adresse postale des signataires apparaissent sur leurs documents d'identité et les bulletins de paie de monsieur C, documents que les époux C reconnaissent eux-mêmes avoir volontairement fournis à la personne s'étant présentée à eux comme un intermédiaire en crédit de la société LeLynx.fr, étant toutefois observé que la date de naissance de Mme C est bien le 10 octobre 1981 et non 1980 comme ii apparaît dans les documents de preuve versés par la banque. Celle-ci ne précise pas par contre dans quelles conditions elle a recueilli les coordonnées électroniques et téléphoniques des signataires. Or ce sont précisément ces coordonnées qui sont déterminantes pour identifier de manière univoque les signataires. Ni l'adresse email XXX ni les numéros de téléphone XXXX et XXXX n'apparaissent dans aucun des documents fournis par les époux C. Ceux-ci produisent des courriels qu'ils présentent comme étant des échanges qu'ils ont eu avec leur prétendu interlocuteur de la société LeLynx.fr, et qui font apparaître comme adresse email XXXXgmail.com, et comme numéro de téléphone, XXXXX. C'est ce même numéro de téléphone que Mme C a déclaré aux policiers lors de son dépôt de plainte du 6 avril 2023. Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de rattacher l'adresse email XXXX@gmail.com et les numéros de téléphones XXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXX aux époux C, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que ceux-ci sont effectivement les signataires du contrat de prêt litigieux.
Il n'est pas non plus possible de déduire des éléments versés que les époux C ont effectivement reçu les documents contractuels relatifs au prêt.
Dans ces conditions, le contrat de crédit litigieux signé auprès de la SA Carrefour Banque le 6 janvier 2023 ne démontre pas l'engagement des époux C et ne leur est donc pas opposable en qualité de cocontractants.»


En conséquence, le contrat de prêt a été déclaré inopposable aux époux C.


En outre, le Tribunal va retenir la faute de CARREFOUR BANQUE, et exclure celle de Monsieur et Madame C en ces termes : 


« Ainsi, bien que les mouvements de fonds sur le compte des époux C aient été inhabituels dans le cadre de l'obtention d'un prêt ou d'un rachat de crédit, les échanges entre Mme C et le fraudeur étaient de nature à la rassurer sur ces opérations.


Les documents et courriels reçus du fraudeur font certes apparaitre quelques fautes d'orthographes et incohérences, mais qui pouvaient toutefois ne pas être repérées par un client non averti et normalement diligent. 
De même, les courriels produits émanent de deux adresses email crédibles (roger.lemaire@lelynx-service-ecopret.fr et jerome.seurin@lelynx-service-ecopret.fr) et tant leur contenu que leur présentation peuvent être légitimement considérés comme usuels s'agissant d'échanges à des fins commerciales.


Dans ces conditions et contrairement à ce qu'allègue la SA Carrefour Banque, il n'y a pas lieu de considérer que les époux C ont fait preuve de négligence.


La faute de la banque est à l'origine du versement d'une somme conséquente entre les mains des demandeurs victimes d'une escroquerie, qui se sont dépossédés intégralement de cette somme dont ils n'ont in fine jamais bénéficié, ce qui justifie d'exclure le droit à restitution du solvens. »


2 Les conséquences du jugement


Monsieur et Madame C ont été déchargé du faux prêt souscrit en leur nom.


CARREFOUR BANQUE a été condamnée à rembourser l'ensemble des échéances prélevées aux époux C.


Le tribunal a pris en compte les mensualités payées jusqu'à la date du jugement pour calculer le montant total à rembourser.


Le tribunal a condamné Carrefour Banque aux dépens et à payer une indemnité aux époux C pour les frais de justice.

Une solution remarquable pour les particuliers victimes de ce type de fraudes


Ce jugement présente un intérêt juridique significatif pour la protection des consommateurs victimes de fraudes et d'usurpations d'identité. 


Le jugement souligne l'importance de la vérification rigoureuse des identités par les institutions financières lors de la conclusion de contrats de crédit.


Il met en évidence les responsabilités des banques en matière de prévention des fraudes, notamment dans le cadre des signatures électroniques.


Le tribunal a, par ailleurs, rappelé que la fiabilité de la signature électronique est présumée seulement si elle répond aux exigences strictes de sécurisation et d'identification.


En cas de contestation, la charge de la preuve de la validité de la signature incombe à la banque et à elle seule.


Les consommateurs victimes d'escroquerie peuvent obtenir réparation intégrale de leur préjudice, y compris le remboursement des sommes indûment prélevées et des dommages-intérêts.


En conclusion, ce jugement renforce assurément et à bien des égards la  protection des consommateurs, en accentuant les obligations de diligence des banques et en offrant une voie de recours efficace pour les victimes de fraudes.


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