LES CONDITIONS DU DROIT DE RÉTRACTATION DES PROFESSIONNELS (TPE ET PME) DANS LES CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 24/01/2023

LES CONDITIONS DU DROIT DE RÉTRACTATION DES PROFESSIONNELS (TPE ET PME) DANS LES CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT

Le 28 octobre 2021, la Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt n° 20/02145 relatif au droit de rétractation d’une entreprise qui avait conclu un contrat hors établissement. Sont concernés tous les contrats conclus par les SCI, TPE et PME (Achat de photocopieurs, abonnements, matériel informatique et téléphonique...etc)

Qu’est-ce qu’un contrat conclu hors établissement ?


La vente hors établissement consiste pour un professionnel à démarcher un consommateur (ou un professionnel désormais) hors de son établissement commercial dans le but de conclure un contrat de vente ou de prestation de services.


Cela peut par exemple avoir lieu au domicile du client ou dans un espace public.

L’article L221-1 du code de la consommation reprend cette définition.

"Un contrat est considéré comme hors établissement lorsqu’il est conclu :

a)    « Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle (…),
b)    Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité (…),
c)    Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».


Qu’est-ce que le droit de rétractation ?


Le consommateur ou le professionnel peut naturellement changer d’avis sur son achat et ainsi et user de son droit de rétractation consistant à annuler le contrat. Il n’a pas besoin d’exposer les motifs de sa décision.

La durée du délai de rétractation varie selon les contrats.

S’agissant du contrat hors établissement, le droit de rétractation est prévu à l’article L221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement ».

Il faut distinguer deux situations pour fixer le point de départ du délai de rétractation. Le délai commence à courir à compter du jour :


-    De la conclusion du contrat de prestation de services,
-    De la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de bien.


Sous quelles conditions un professionnel peut-il bénéficier du droit de rétractation ?


Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, certains professionnels peuvent également bénéficier du droit de rétractation.

L’article L221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

D’après cet article, le droit de rétractation entre professionnels est applicable seulement si trois conditions sont remplies :


1)    Le contrat doit être conclu hors établissement,
2)    L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel,
3)    Le nombre de salariés de l’entreprise doit être inférieur ou égal à cinq.


Quels étaient les faits de l’arrêt ?


Une société de gros alcools a signé un bon de commande pour l’achat d’un chariot élévateur auprès d’une autre société le 14 juin 2018, puis s’est rétractée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2018.  La société vendeuse a refusé la rétractation.

La société acheteuse a avancé qu’elle avait rempli les trois conditions cumulatives nécessaires à l'application de l'article L221-3 du code de la consommation pour la résiliation d'un contrat entre professionnels et que sa rétractation du 25 juin 2018 était valable.

Quelle a été la réponse de la Cour d’appel ?


La Cour d’appel rappelle tout d’abord que l’article L221-3 du code de la consommation est d’ordre public, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger par une clause contraire.

Elle juge ensuite que la société pouvait faire jouer son droit de rétractation car :

o    Le bon de commande a été signé au siège social de la société acheteuse, soit un lieu qui n’est pas celui où la société vendeuse exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Cela signifie que le contrat a donc été conclu hors établissement.
o    La société employait moins de cinq salariés au moment où elle avait signé le bon de commande.
o    L’activité principale de la société est le commerce de gros de vins, apéritifs et spiritueux. Les juges admettent que le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à son activité professionnelle mais qu’il n’entre pas dans le champ de son activité principale. 

Les trois conditions posées par l'article L.221-3 du code de la consommation sont bel et bien réunies.

Comment s’inscrit cette décision dans le droit en vigueur ?


Cette décision fait écho à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Il a par exemple été jugé qu’un architecte ayant conclu un contrat de création et de licence d’exploitation de site internet avec un professionnel a pu utiliser son droit de rétractation car la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas le champ de son activité principale (Cass. 1ère civ. 12-09-2018 n° 17-17).

A l’occasion d’un arrêt rendu le 29 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu’une sophrologue démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire un contrat d’insertion publicitaire n’était pas titulaire d’un droit de rétractation au motif que ce contrat entrait dans son champ d’activité principale (Cass. 1ère civ. 29-03-2017 n° 16-11.207).

Pour finir, il convient de noter que seule l’activité principale et non les activités secondaires du client professionnel doivent être prises en compte pour apprécier son droit de rétractation.

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