GARANTIE DECENNALE

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 10/11/2022

GARANTIE DECENNALE

Le préjudice économique subi par le client de la société de travaux est indemnisable

Voilà une jurisprudence qui intéressera tous les acheteurs de panneaux photovoltaïques et pompes à chaleur dont l’installation connaît des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ou les personnes faisant réaliser des travaux de rénovation énergétiques chez eux ou sur un bien qu’ils destinent à la location.

L’application de la garantie décennale


Il y a peu, la Cour de cassation à admis que des panneaux photovoltaïques en intégration (et non en surimposition) pouvaient constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, permettant ainsi l’application de la garantie décennale.

L’application du régime de la garantie décennale, permet au maître de l’ouvrage d’actionner l’assurance de l’entreprise ayant réalisé les travaux.


Cela facilite grandement les démarches du client de l'entreprise chargé des travaux.

Pour cela, il est nécessaire :

- D’une part que les travaux aient été réceptionnés,

- Et d’autre part que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination

Dans cet arrêt, la Cour de cassation va encore un peu plus loin dans l’élargissement de la portée de la garantie décennale, en considérant que le préjudice économique de jouissance fait partie des préjudices indemnisables au titre de cette assurance.

L’élargissement de la portée de la garantie décennale de l’assureur de l’entrepreneur


Dans cet arrêt, relatif au préjudice économique de jouissance consécutive à un désordre de nature décennale, la Cour de cassation confirme qu’un tel préjudice entre dans le champ du dommage réparable au titre de la l'assurance décennale.

En l’occurrence, des travaux de gros œuvre et de toitures ont été confiés à une entreprise qui a abandonné le chantier.

Le client victime réclame à cette société ainsi qu’à son assureur décennal en indemnisation de ses préjudices matériels, mais aussi de ces préjudices économiques et moraux.

La Cour d’appel écarte la garantie de l’assureur en relevant qu’elle ne couvrait pas les préjudices immatériels, c’est-à-dire le préjudice économique et le préjudice moral.

Le cours d’appel ajouté qu’on application de l’article 1792 du code civil, le maître de l’ouvrage ne peut pas présenter rendre, au titre des désordres, à l’indemnisation des préjudices économiques dès lors que ceux-ci générés par le non-achèvement de l’ouvrage, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Elle ajoute encore que le préjudice de jouissance liée à la non-perception des loyers en raison de l’abandon du chantier n’est pas entré dans le champ contractuel et n’était donc pas prévisible, ne pouvons alors pas donner lieu à indemnisation.

La Cour de cassation casse cet arrêt de Cour d’appel.

Elle profite de cette occasion pour poser un principe important en matière d’indemnisation des préjudices indemnisables au titre de la garantie décennale.

Elle estime que dès lors que l’ouvrage n’en achevait rendrait celui-ci impropre à sa destination, le préjudice économique de jouissance était nécessairement consécutif à ces désordres.

Elle ajoute que, s’agissant du caractère non prévisible des pertes de loyers pour la victime dont l’entreprise a abandonné le chantier, qu’un entrepreneur chargé de la construction d’un ouvrage peut facilement prévoir, lors de la formation du contrat, que le maître de l’ouvrage en jouira après son exécution, lui-même ou en le louant.

Dés lors, et c’est là la portée extrêmement intéressante de cet arrêt, la Cour de cassation estime que le préjudice est économique et consubstantiel au préjudice de jouissance, et qu’il se déduit nécessairement de la non achèvement de l’ouvrage, dont les conséquences peuvent être raisonnablement prévues par l’entrepreneur.

Encore faut-il rappeler que, pour que la garantie décennale s’applique, Il faut qu’il y ait une réception.


La réception peut être expresse, ou être tacite.


Il faut, dans ce dernier cas, une volonté caractérisée du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, à défaut de quoi la réception ne peut pas être retenue (Cass. 3e civ. 5-3-2020 n° 19-13.024).

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