Photovoltaïque & pompes à chaleur - 10/11/2022
Le préjudice économique subi par le client de la société de travaux est indemnisable
Voilà une jurisprudence qui intéressera tous les acheteurs de panneaux photovoltaïques et pompes à chaleur dont l’installation connaît des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ou les personnes faisant réaliser des travaux de rénovation énergétiques chez eux ou sur un bien qu’ils destinent à la location.
Il y a peu, la
Cour de cassation à admis que des panneaux photovoltaïques en
intégration (et non en surimposition) pouvaient constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du
code civil, permettant ainsi l’application de la garantie décennale.
L’application
du régime de la garantie décennale, permet au maître de l’ouvrage
d’actionner l’assurance de l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Cela facilite grandement les démarches du client de l'entreprise chargé des travaux.
Pour cela, il est nécessaire :
- D’une part que les travaux aient été réceptionnés,
- Et d’autre part que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination
Dans
cet arrêt, la Cour de cassation va encore un peu plus loin dans
l’élargissement de la portée de la garantie décennale, en considérant
que le préjudice économique de jouissance fait partie des préjudices
indemnisables au titre de cette assurance.
Dans
cet arrêt, relatif au préjudice économique de jouissance consécutive à
un désordre de nature décennale, la Cour de cassation confirme qu’un tel
préjudice entre dans le champ du dommage réparable au titre de la l'assurance décennale.
En l’occurrence, des travaux de gros œuvre et de toitures ont été confiés à une entreprise qui a abandonné le chantier.
Le
client victime réclame à cette société ainsi qu’à son assureur décennal
en indemnisation de ses préjudices matériels, mais aussi de ces
préjudices économiques et moraux.
La Cour d’appel écarte la
garantie de l’assureur en relevant qu’elle ne couvrait pas les
préjudices immatériels, c’est-à-dire le préjudice économique et le
préjudice moral.
Le cours d’appel ajouté qu’on application de
l’article 1792 du code civil, le maître de l’ouvrage ne peut pas
présenter rendre, au titre des désordres, à l’indemnisation des
préjudices économiques dès lors que ceux-ci générés par le
non-achèvement de l’ouvrage, relève de la responsabilité contractuelle
de droit commun.
Elle ajoute encore que le préjudice de
jouissance liée à la non-perception des loyers en raison de l’abandon du
chantier n’est pas entré dans le champ contractuel et n’était donc pas
prévisible, ne pouvons alors pas donner lieu à indemnisation.
La Cour de cassation casse cet arrêt de Cour d’appel.
Elle
profite de cette occasion pour poser un principe important en matière
d’indemnisation des préjudices indemnisables au titre de la garantie
décennale.
Elle estime que dès lors que l’ouvrage n’en achevait
rendrait celui-ci impropre à sa destination, le préjudice économique de
jouissance était nécessairement consécutif à ces désordres.
Elle
ajoute que, s’agissant du caractère non prévisible des pertes de loyers
pour la victime dont l’entreprise a abandonné le chantier, qu’un
entrepreneur chargé de la construction d’un ouvrage peut facilement
prévoir, lors de la formation du contrat, que le maître de l’ouvrage en
jouira après son exécution, lui-même ou en le louant.
Dés lors,
et c’est là la portée extrêmement intéressante de cet arrêt, la Cour de
cassation estime que le préjudice est économique et consubstantiel au
préjudice de jouissance, et qu’il se déduit nécessairement de la non
achèvement de l’ouvrage, dont les conséquences peuvent être
raisonnablement prévues par l’entrepreneur.
Encore faut-il rappeler que, pour que la garantie décennale s’applique, Il faut qu’il y ait une réception.
La réception peut être expresse, ou être tacite.
Il
faut, dans ce dernier cas, une volonté caractérisée du maître de
l’ouvrage de recevoir les travaux, à défaut de quoi la réception ne peut
pas être retenue (Cass. 3e civ. 5-3-2020 n° 19-13.024).
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les désordres sur des équipements produisant des énergies renouvelables.
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