- 26/10/2016
Demande de mainlevée d'opposition à mariage par le parquet
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, du Code civil, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Il s'agit, en pratique des mariages dits mariages gris ou mariages blancs, dans lesquels il y aurait, selon les autorités compétentes, risque de mariage frauduleux.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
Le même article du Code civil prévoit toutefois la possibilité pour les personnes souhaitant se marier, que La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
En dépit de l'opposition au mariage formée par le parquet, les futurs époux peuvent donc saisir la justice, et en l’occurrence le Tribunal de grande instance compétent, pour obtenir que la mainlevée de l'opposition soit ordonnée, en objectant que la preuve d'une union frauduleuse n'est pas démontrée et en apportant des éléments permettant d'objectiver la réalité des sentiments qui anime leur projet de mariage.
Les futurs mariés ont donc intérêts à demander la main...levée!