OPPOSITION A MARIAGE ET LIBERTE DE SE MARIER

Etat civil & opposition à mariage - 10/11/2022

OPPOSITION A MARIAGE ET LIBERTE DE SE MARIER

Est on vraiment libre de se marier avec qui l'on veut ?

Le droit au mariage, un droit fondamental


La liberté matrimoniale recouvre la liberté de choisir de se marier ou de ne pas se marier ainsi que la liberté de choisir son conjoint. C'est une liberté fondamentale reconnue par plusieurs conventions internationales (cf. article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – Conseil de l'Europe – 4 novembre 1950 et
article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme – Organisation des Nations- Unies – 10 décembre 1948).

Le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 13 août 1993, il a affirmé que la liberté matrimoniale est une « composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». Le juge constitutionnel a eu l'occasion de réaffirmer cette valeur constitutionnelle dans une décision rendue une décennie plus tard, le 20 novembre 2003.

Aussi, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans ces deux décisions, la liberté matrimoniale interdit formellement de subordonner la célébration du mariage d'un ressortissant étranger à la seule régularité de son entrée ou de son maintien sur le territoire français.


Toutefois ce principe ne fait pas obstacle à la lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères aux droits et obligations matrimoniaux énoncés aux articles 212 et suivants du code civil, mariages classiquement qualifiés de « simulés » ou « de complaisance » ou encore couramment de « mariages blancs ».

L'opposition à mariage comme outile de lutte contre les mariages simulés


Le mariage repose principalement sur l'échange des consentements au moment de sa célébration. En acceptant de se prendre pour mari et femme, les deux époux s'engagent à une communauté de vie qui suppose une véritable volonté de partager une vie de famille.

À chaque fois que les époux se sont prêtés à la cérémonie en vue d'atteindre un effet étranger ou secondaire au mariage, avec l'intention de se soustraire aux autres conséquences légales, le consentement au mariage exigé par l'article 146 du code civil fait défaut et leur mariage est nul, faute de véritable intention matrimoniale.

La notion de mariage simulé peut donc s'entendre de tout mariage que ne repose pas sur une volonté libre et éclairée de vouloir se prendre pour mari et femme, qu'il ait été conclu exclusivement à des fins migratoires ou pour obtenir un avantage professionnel, social, fiscal ou successoral.

Les mariages simulés sont cependant souvent difficiles à caractériser.


Or il appartient à celui qui se prévaut de l'absence d'intention matrimoniale d'en rapporter la preuve. Dans ces conditions, lorsque le ministère public entend soit surseoir ou faire opposition à la célébration du mariage, soit engager une action en annulation du mariage, il lui revient de démontrer que le projet de mariage ou le mariage contracté est dépourvu de volonté matrimoniale.

Ainsi, il doit établir que le consentement a été donné non dans l'objectif d'être engagée dans les véritables liens qui découlent du mariage, mais seulement afin d'en obtenir un ou plusieurs effets secondaires, par exemple un titre de séjour, la nationalité française mais aussi une couverture maladie, une pension de réversion, ou d'autres avantages sociaux.

Le Conseil constitutionnel a admis, dans une décision du 9 novembre 2006, que la liberté du mariage « ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale ».

Le durcissement de la lutte contre les mariage simulés


Depuis près d'une quinzaine d'années, le gouvernement s'est engagé dans une politique de lutte contre les mariages simulés tant au plan civil qu'au plan pénal, afin de protéger l'institution matrimoniale.

Ainsi, la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil a mis en place une procédure de sursis à la célébration du mariage en cas d'indices sérieux laissant présumer l'absence d'une réelle intention matrimoniale.

Puis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé la procédure d'alerte visant à prévenir la conclusion de ces unions (articles 175-2 et 171-4 du code civil) et a permis de compléter le code pénal en élaborant des infractions spécifiques à cette problématique.

Enfin, avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage (1er mars 2007), la procédure de contrôle a priori a été rendue encore plus stricte, puisque désormais la publication des bans (ou de la célébration du mariage en cas de dispense de publication des bans) est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : la constitution d'un dossier et l'audition préalable des futurs époux (articles 63 et 171-2 du code civil).

Le rôle des officiers d'état civil


Dans cette optique, les maires, adjoints au maire et autres officiers de l'état civil ont un rôle central à jouer en amont. Ils sont en effet les seuls à pouvoir détecter certains indices, au cours de la constitution du dossier ou de l'audition des époux.


Le cas échéant, il convient aussi de rappeler que les officiers de l'état civil ont des compétences limitées, notamment si le procureur de la République prend la décision de laisser célébrer le mariage, celle-ci s'impose à eux.

Le maire qui refuse de célébrer un mariage alors que le parquet n'a pas fait connaître de décision d'opposition ou de sursis à mariage commet une voie de fait et s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts.

En effet, l'ensemble du service de l'état civil est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire.


Ainsi, le maire agissant en tant qu'officier de l'état civil est soumis aux observations ou injonctions que le procureur de la République peut lui adresser, en vertu du pouvoir de surveillance et de contrôle que ce dernier tient notamment de l'article 53 du code civil.


Pour la même raison, le maire ne dispose pas de voie de recours contre la décision du procureur de la République.


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