VIREMENTS FRAUDULEUX : DES REFUS DE REMBOURSEMENT ABUSIFS DES BANQUES

Bancaire & voies d’exécution - 01/09/2022

VIREMENTS FRAUDULEUX : DES REFUS DE REMBOURSEMENT ABUSIFS DES BANQUES

En juin dernier, l’association UFC-Que choisir a annoncé avoir déposé plainte contre douze établissements bancaires, dont la Banque postale, BNP Paribas ou encore Boursorama, pour pratiques commerciales trompeuses. L’association reproche à ces banques de refuser de manière systématique les remboursements à leurs clients lorsque ceux-ci indiquent avoir été victimes de fraude. Alors que les fraudes bancaires sont en plein essor, à l’instar des arnaques à l’investissement, il est plus que jamais nécessaire de rétablir un droit au remboursement effectif au profit des victimes de telles fraudes. Ainsi, quels sont les recours ouverts aux consommateurs en cas de refus des banques de leur rembourser les sommes ayant fait l’objet de virements frauduleux ?

Les différents types de fraudes au virement bancaire

Les fraudes bancaires se diversifient et sont toujours de plus en plus sophistiquées (phishing, faux conseiller bancaire…).


Ces manœuvres ont toutes pour objectif de soustraire de l’argent à leurs victimes, que ce soient des entreprises ou des particuliers.


Parmi les différents types de fraudes au virement bancaire, on distingue :

•    Le phishing, ou hameçonnage, est une technique d’escroquerie consistant à récupérer des informations confidentielles ou des coordonnées bancaires afin d’usurper une identité et de s’en servir pour d’autres arnaques. Le cybercriminel utilise différents procédés, tels que demander à sa victime de confirmer ses coordonnées bancaires suite à un accident technique ou de mettre à jour ses données personnelles sur son espace client.

•    La fraude au président consiste à usurper l’identité d’un dirigeant d’une grande entreprise, et à contacter un membre de service comptable pour demander un virement exceptionnel ou urgent, soi-disant pour le compte du PDG de la société. De grandes entreprises ont déjà été victimes de cette fraude, notamment Vallourec qui a perdu en 2013 plus de 20 millions d’euros.

•    L’arnaque au RIB consiste elle aussi en une usurpation d’identité. Le cybercriminel récupère ici des informations sur les fournisseurs d’une entreprise. Il contacte ensuite un membre de la direction financière de l’entreprise ciblée et l’informe d’un changement de ses coordonnées bancaires. L’entreprise victime va alors effectuer le paiement des prochaines factures sur le compte de l’escroc.


Les recours possibles


Les différentes banques poursuivies par l'association UFC Que choisir n’hésitent pas à invoquer la négligence grave des victimes pour se dédouaner de leur obligation de remboursement, ou bien affirme que leur assurance refuse toute prise en charge.


Pourtant, leur motif de refus n’est pas toujours acceptable.


Il convient de distinguer deux types d’actions : l’action intentée contre le fraudeur lui-même et l’action intentée contre la banque refusant de rembourser la victime d’un virement frauduleux.


•    Le dépôt de plainte à l’encontre du fraudeur lui-même

Après une fraude au virement bancaire, il est recommandé de directement déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Pour faciliter la démarche, il convient de réunir toutes les preuves à disposition, telles qu’un relevé bancaire, le mail source de l’arnaque (phishing)...

Dans ce cas, la victime de la fraude peut porter plainte sur trois fondements :

-    L’usurpation d’identité, telle que définie à l’article 226-4-1 du Code pénal et sanctionnée par un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Les cybercriminels usurpent régulièrement l’identité de dirigeants d’entreprise, clients ou fournisseurs afin de détourner les fonds de leurs victimes.

-    Lescroquerie, telle que définie à l’article 313-1 du Code pénal et puni de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Cette infraction est régulièrement invoquée dans les cas de fraude au Président ou d’arnaque au RIB puisque, dans de telles hypothèses, l’escroc fait l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité afin de tromper une personne à remettre des fonds.

-    L’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, tel que défini à l’article 323-1 du Code pénal et puni de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. Cette infraction est généralement invoquée en cas de phishing, qui est souvent le fruit d’un piratage informatique.

Bien que les infractions invocables soient nombreuses, il est souvent difficile d’engager la responsabilité du cybercriminel du fait de son anonymat ou de l’élément d’extranéité du litige (puisque, le plus souvent, les fonds sont envoyés à l’étranger).

•    La responsabilité civile des banques

Dans certains cas, la fraude au virement bancaire a été rendue possible par une faille dans le système de sécurité de la banque.


Or, conformément à l’article L 561-6 du CMF, le banquier est assujetti à une obligation de vigilance dans la tenue du compte de son client.


En effet, cet article met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires et ce dans la limite de ses droits et obligations, un devoir de vigilance constant.


A ce titre, la banque doit pratiquer un examen attentif des opérations effectuées, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de sa relation d’affaire avec son client.

Dès lors, la banque pourrait voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de vigilance.


Il est en effet possible de reprocher à l’établissement bancaire de ne pas avoir contrôlé des opérations de virement présentant, pourtant, des anomalies apparentes (en raison de leur montant, de la localisation du bénéficiaire  ou encore de leur caractère répété en un laps de temps très court).

Par exemple, en 2018, la Cour d’appel de Nouméa  a retenu la faute de la banque, qui a manqué à son devoir de vigilance en présence d’opérations de virements « manifestement frauduleuses », comme cause exclusive du dommage. Plus récemment, en 2020, les Cours d’appel de Lyon et de Bordeaux ont retenu une responsabilité au ¾ des établissements bancaires .

Pour conclure, depuis 2018, la responsabilité civile des établissements bancaires pour manquement à leur obligation de vigilance oscille entre une responsabilité exclusive et une responsabilité au ¾.


Les juridictions civiles peuvent être exigeantes vis-à-vis des banques puisqu’en tant que professionnels, elles sont particulièrement informées de ce type de fraude.

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