REQUALIFICATION D'UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE EN CAUTIONNEMENT

Bancaire & voies d’exécution - 11/05/2022

REQUALIFICATION D'UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE EN CAUTIONNEMENT

Illustration d'une décision récente de la Cour de cassation

Un rappel : l'intitulé donné par les parties est indifférent

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2022 n°19-24.990 permet de constater la vivacité du débat qui subsiste sur la frontière entre la qualification de garantie à première demande et de cautionnement.


À cet égard il est acquis depuis longtemps que le juge doit donner au fait leur exacte qualification juridique.


Il n'a donc pas à s'arrêter à l'intitulé qu'ont donné les parties à leur convention.


C'est exactement ce que retient la Cour de cassation dans l'arrêt cité, puisque l'acte intitulé garantie à première demande a été remis en cause par le gérant de société qui s'était engagé par cet acte envers un fournisseur de la société à lui payer "tout montant dans la limite de 60 000 €".


Or, rappelle la Cour, la qualification donnée par les parties peut tout à fait être remis en cause par le juge.


Une illustration : la garantie à première demande, requalifiée en cautionnement

La requalification de la garantie à première demande, ou de la garantie autonome, est très souvent recherché par le gérant qui s'est engagé.


En effet, si la frontière entre les 2 qualifications paraît mince, en revanche leurs régimes juridiques sont radicalement opposées.


La garantie autonome est un contrat très peu formaliste.


Au contraire, le contrat de cautionnement implique le respect de règles de forme très précises.


En particulier, une mention manuscrite doit être apposée par la caution à peine de nullité de l'engagement.


Faire requalifier son engagement, c'est donc pour le dirigeant qui s'est engagé au travers d'une garantie autonome, s'offrir la possibilité de se désengager totalement, dans la mesure où les garanties autonomes, ou garantie à première demande, ne comportent jamais la mention manuscrite prévu pour les cautionnements.


Aux termes de l'arrêt précité, la Cour de cassation retient, au visa de l'article 2321 du code civil, que le garant, dans une garantie à première demande, s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation à un objet distincte de celle du débiteur principal.


En l'espèce, l'acte en cause prévoyait un montant de garantie non déterminé à l'avance, seule une somme maximale étant prévue.


Or comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 avril 2017, mais aussi dans un arrêt du 24 mars 2021, en ce cas, le fait que le montant de la garantie ne soit pas déterminé à l'avance, permet de considérer que l'acte visé est un acte de cautionnement et non une garantie autonome où garantie à première demande.


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Maître Charlyves SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les garanties à première demande, les garanties autonomes et les cautionnements.

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