CAUTIONNEMENT ET GARANTIE AUTONOME : LA POSSIBLE REQUALIFICATION DU JUGE

Bancaire & voies d’exécution - 06/05/2022

CAUTIONNEMENT ET GARANTIE AUTONOME : LA POSSIBLE REQUALIFICATION DU JUGE

La garantie autonome, ou garantie à première demande requalifiée en cautionnement décharge celui qui s'est engagé

Qu’est-ce que le cautionnement?

Le 24 mars 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif au cautionnement et la garantie autonome (ou garantie à première demande).

Ces deux types de garanties sont distinctes juridiquement mais de nombreuses confusions sont faites dans la pratique.

Dans cet arrêt les juges d’appel et les juges de cassation ne sont pas d’accord sur la qualification d’une sûreté.

Le cautionnement repose sur une relation tripartite entre :
-    Le débiteur
-    Le créancier
-    La caution

Il est défini à l’article 2288 du Code civil. Il s’agit du « contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».


Dit autrement, la caution assume la dette du débiteur si ce dernier fait face à une impossibilité de paiement.


Le cautionnement est donc une sûreté personnelle pour le créancier, en ce sens qu’il constitue une garantie supplémentaire.

Ce type de garantie est un acte accessoire et unilatéral :

o    Accessoire parce qu’il dépend du contrat principal conclu entre le débiteur et le créancier. Son fonctionnement est donc similaire à ce dernier contrat.

o    Unilatéral car seule la caution s’engage envers le créancier (pas de contrepartie).

Aux termes de l’article 2296 du Code civil, « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie ».

Qu’est-ce que la garantie autonome ?

Tout comme le cautionnement, la garantie autonome fait intervenir trois parties :
-    Le donneur d’ordre (débiteur)
-    Le bénéficiaire (créancier)
-    Le garant (généralement une banque)

Sa définition est posée à l’article 2321 du Code civil.

Elle consiste en un engagement « par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».

Le garant s’engage donc à la demande du débiteur à payer une certaine somme au bénéficiaire.

Le garant dispose d’un recours en remboursement contre le donneur d’ordre.


La garantie autonome est aussi une sûreté personnelle mais l’engagement du garant ne dépend pas du contrat conclu entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire.

L’engagement du garant est indépendant de l’engagement principal.
La garantie autonome est souvent utilisée dans les relations internationales.

Quelle est la différence entre la garantie autonome et le cautionnement?

En vertu de son caractère accessoire, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur » (article 2298 Code civil).

Parmi les exceptions figurent par exemple la nullité, la résiliation, la prescription ou encore l’inexécution du contrat principal.

Puisque la caution ne doit pas payer plus que ce qui est dû par le débiteur, il est légitime qu’elle puisse opposer au créancier tous les moyens dont aurait disposé le débiteur pour limiter son obligation.

•    Contrairement au cautionnement, la garantie n’est pas accessoire mais autonome. Le garant dont l’engagement est indépendant du contrat principal ne peut soulever aucune exception inhérente à ce dernier.

Ainsi, le garant doit payer la somme qui a été préalablement déterminée et non celle résultant du contrat principal. Peu importe que tout ou partie du contrat soit inopposable, le garant devra payer.


Cette situation est donc plus risquée pour le donneur d’ordre qui devra se tourner vers le bénéficiaire pour obtenir le remboursement des sommes dues.


En cas de refus, il devra intenter une action en justice. 


Illustration avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation :

Une banque a consenti un prêt à une société. A cet égard, la société mère de cette société a signé une « first demand guarantee ».

En d'autres termes, la société mère a signé une garantie à première demande, ce qui est une forme de garantie autonome.

La société emprunteuse a été placée sous sauvegarde.

La banque a donc sollicité de la société mère le paiement des diverses sommes au titre de la garantie.

N’ayant reçu aucun paiement, la banque a assigné la société mère en paiement.

Quel raisonnement a été mené par la Cour d’appel ?

Il convient de noter que la société mère s’est engagée à payer au bénéficiaire « toute somme que le bénéficiaire peut réclamer jusqu'à un montant maximum égal au total des sommes échues et payables tel que défini par la convention d'ouverture de crédit au moment de la demande en paiement visée par la garantie ».

La Cour d’appel a assimilé cette sûreté à une garantie autonome en estimant que l’engagement ne comportait pas de référence à la convention d’ouverture de crédit pour déterminer la somme due par le garant.

De plus, les parties qui ont rejeté le cautionnement classique ne pouvaient pas se voir imposer une requalification de leur convention, la liberté contractuelle s’y opposant.

Pourquoi la Cour de cassation n’est-elle pas d’accord avec la Cour d’appel ?

La Cour de cassation affirme que la Cour d’appel a violé l’article 2321 du Code civil relatif à la garantie autonome et refusé d’appliquer l’article 2288 de ce même Code, qui concerne le cautionnement.

Les juges de droit soutiennent qu’il résultait du libellé de la clause litigieuse que l’obligation de la société mère avait le même objet que celle de la société emprunteuse.

L’objet correspond à la dette garantie.

En effet, l’engagement de payer portait sur « toute somme que le bénéficiaire peut réclamer».

Le garant s’obligeait dès lors à payer les sommes dues par le débiteur.

En ces termes, il s’agit bien d’un cautionnement prévu par l’article 2288 du Code civil.

Quel est l’intérêt de cette décision pour les parties ?

Cet arrêt montre que le juge n’est pas tenu par la qualification de la sûreté donnée par les parties car celle-ci peut se trouver en désaccord avec les implications de l’engagement.

Il s’agit avant tout de rétablir la qualification issue de la volonté des parties, exprimées ou supposée.

Il faut y voir un encouragement à toutes les personnes s'étant porté garant, à contester la nature de leur engagement, si celle-ci est ambigu et si la garantie autonome ou la garantie à première demande peut être raisonnablement requalifié en cautionnement, et ainsi les décharger.

En effet, une telle décharge est essentielle, notamment pour les dirigeants d'entreprise où conjoints de dirigeants d'entreprises qui souhaiteraient rebondir rapidement et ne pas devoir essuyer des années durant un échec entrepreneurial  passager.


Maître Charlyves SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les litiges portant sur des cautionnements ou sur des garanties à première demande (garanties autonomes).

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