Bancaire & voies d’exécution - 22/03/2022
Le dirigeant de société peut limiter sa garantie dans un acte extérieur
L’aval est une garantie donnée par un tiers au profit du signataire d’un effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre).
L’aval, en ce qu’il garantit un effet de commerce, est soumis aux règles propres au droit cambiaire.
L’avaliste, ou avaliseur, désigne la personne ayant souscrit un aval.
En tant qu’engagement cambiaire, et s’il doit respecter un formalisme spécifique, l’aval est bien souvent considéré comme un engagement plus difficile à combattre pour le dirigeant qui s’est engagé sur son patrimoine personnel.
En effet, la jurisprudence a peu à peu dégagé
un régime juridique spéciale, éloignée du régime juridique du
cautionnement bancaire.
Ainsi, par exemple, l’avaliste ne peut pas,
en principe, invoquer le manquement de la banque à son devoir
d’information (Cass. com. 20-4-2017 n° 15-14.812)
L’avaliste n’est
pas non plus, en principe, fondée à rechercher la responsabilité de la
banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde.
Lorsque la société ayant souscrit l’effet de commerce fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la banque agit contre le dirigeant.
Or, le dirigeant peut contester l’engagement souscrit au titre de l’aval.
Il
a très tôt été reconnu qu’il pouvait contester la régularité de l’effet
de commerce (billet à ordre ou lettre de change) lui-même.
Mais il peut contester l’aval lui-même, qui est un engagement juridique distinct de l’effet de commerce.
La
jurisprudence a récemment reconnu la possibilité pour le dirigeant de
se prévaloir de la mention en vertu de laquelle il agissait, non pas en
son nom propre, mais en qualité de dirigeant social, via la mention «
Bon pour aval, le PDG ».
Ce simple ajout, relève la Cour de
cassation, suffit à considérer, à l’inverse de la jurisprudence
précédemment évoquée sur la double signature du dirigeant, que le
dirigeant ne s’est pas engagé personnellement, et qu’il a entendu, au
contraire agir en qualité de Président directeur général.
Dernièrement,
la Cour de cassation est allée plus loin, en reconnaissance que
l’avaliste d’un effet de commerce peut limiter sa garantie dans un acte
autre que l’effet ou l’aval.
Cass. Com 24 mars 2021 n°19-18.614
Dans
cet arrêt, rendu au profit d’une société qui avait donné son aval afin
de garantir une ligne de billets à ordre souscrits par une filiale de la
société, l’assemblée générale avait limité la durée de cette garantie
en dehors même des stipulations du billet à ordre et de l’aval.
On
aurait pu penser que le rigorisme cambiaire s’oppose à ce qu’un acte
extérieur soit utilisé afin de limiter l’engagement souscrit, et contenu
tout entier dans l’effet de commerce et l’aval.
Or, tout au
contraire, la Cour de cassation estime qu’il est parfaitement possible
de limiter la portée de l’aval dans un acte extérieur, y compris lorsque
cet acte est un acte qui n’est pas une convention entre le bénéficiaire
de l’effet de commerce et de l’aval et le souscripteur de l’aval.
Mais
la portée de cet arrêt, à bien y réfléchir, pourrait être beaucoup plus
large, puisque de là à dire que l’effet de commerce et l’aval doivent
être interprété au regard des autres actes qui ont pu être pris en
parallèle, il n’y a qu’un pas…
Ce qui serait une véritable entaille dans le principe du formalisme cambiaire, si protecteur pour le bénéficiaire.
Quoiqu’il
en soit, cet arrêt vient confirmer un mouvement, si ce n’est de reflux,
tout du moins d’affinement de la jurisprudence, qui s’attache désormais
à chercher, au-delà de la simple validité de l’effet et de l’aval,
quelles étaient les intentions des parties, et notamment celle de
l’avaliste.
Les dirigeants avalistes seraient bien inspirés de se
prévaloir de cette jurisprudence lors de l’analyse de leur situation
juridique.
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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit bancaire, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats d’assurance-vie.
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