ACTION EN PAIEMENT D'UNE PRESTATION : LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION DU PROFESSIONNEL CONTRE UN CONSOMMATEUR EST FIXE AU JOUR DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Consommation - 08/12/2022

ACTION EN PAIEMENT D'UNE PRESTATION : LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION DU PROFESSIONNEL CONTRE UN CONSOMMATEUR EST FIXE AU JOUR DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Cass. 1e civ. 19-5-2021 n° 20-12.520

 Qu’est-ce que le délai de prescription d’une action ?


En droit, pour qu’une action en justice soit recevable, celle-ci ne doit pas être prescrite. La prescription est un principe selon lequel l’écoulement d’un certain délai empêche l’exercice d’une action.

En matière d’action en paiement d’une prestation, l’article L218-2 du code de la consommation énonce que :


« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».


Sous cette prescription biennale, les demandeurs professionnels disposent donc de deux ans pour engager une action en justice.

Toutefois, cet article ne précise pas quel est le point de départ du délai de prescription.


C'est la jurisprudence qui est venue apporter des précisions concernant sur cette aspect du régime juridique de la prescription des actions des professionnels contre les consommateurs.


Pour cela, il faut en principe se référer à l’article 2224 du Code civil qui fixe ce dernier au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (point de départ de droit commun).


Toutefois, la jurisprudence prenait, jusqu'ici, comme point de départ la date d'émission de la facture du professionnel.


Problème : le professionnel pouvait être tenté de décaler l'émission de sa facture à une date bien postérieure à l'achèvement de sa prestation, dans le seul but de rendre son action en paiement recevable le plus longtemps possible...


Quel est le régime du délai de prescription pour les actions en paiement d’une prestation ?


1. Concernant les actions en paiement introduites par un professionnel contre un consommateur

Avant l’arrêt du 19 mai 2021, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admettait qu’un professionnel disposait d’un délai de deux ans à compter de l’établissement de la facture pour intenter une action en justice contre un consommateur (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908).

En conséquence, le professionnel pouvait retarder à loisir sa facture pour retarder le point de départ du délai de la prescription.


Ce n'est plus possible désormais.


2. Concernant les actions en paiement introduites entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants

En matière d’actions en paiement introduites entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, une prescription quinquennale (de 5 ans) est prévue par l’article L110-4 du code de commerce.

A l’occasion d’un arrêt rendu le 26 février 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l’action d’un créancier connaissant, dès l’achèvement des prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, est prescrite par cinq ans après cet achèvement.


La date de l’établissement de la facture n’a aucune importance ici (Com. 26 févr. 2020, n° 18-25.036).

Un revirement de jurisprudence marqué par une volonté d’harmonisation


Pour répondre aux critiques de la doctrine sur la différence de traitement entre consommateur et professionnel et en vue d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de prestations de services, la première chambre civile de la Haute juridiction est venue opérer un revirement de jurisprudence dans sa décision du 19 mai 2021.

Elle fixe en effet désormais le point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et services au jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations.


Désormais, la date de l’établissement de la facture n’est plus prise en compte.

En somme, le professionnel dispose de deux ans à partir de l’achèvement des prestations qui lui ont été confiées pour exiger son droit de créance sur le consommateur.

La Cour de cassation a tempéré sa solution dans un second temps en retenant la date d’établissement de la facture au motif que le professionnel se voyait privé de son droit d’accès au juge garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme.

En l’espèce, la Cour d’Appel avait constaté que la facture avait été établie par la société sept mois après l’achèvement des travaux.

A cet égard, le fait de fixer le point de départ de la prescription au jour d’établissement de la facture revient à donner au professionnel la maîtrise du déclenchement du cours de la prescription.

Toutefois, il apparait injustifié que le consommateur supporte le retard de l’établissement de la facture du professionnel.

Seul hic : cette réserve émise par la chambre première chambre civile apparait cependant en contradiction avec l’objectif de protection du consommateur poursuivi par le code de la consommation et avec le principe de la prescription extinctive visant à sanctionner l’inaction du créancier.


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