Actualités - 26/05/2016
Dol
L'auteur d'un dol ne peut se prévaloir de la connaissance qu'avait ou qu'aurait du avoir l'acheteur de l'information qu'il lui a délibérément caché.
Voilà, en substance, l'enseignement de cet arrêt rendu par la Cour de cassation, qui démontre, si besoin en était, l'extrême vigueur du droit commun des contrats à l'heure où celui-ci vient de faire l'objet d'une réforme sans équivalent depuis la codification de 1804.
La Cour considère, par application de la théorie classique des vices du consentement, et plus spécifiquement du vice pour dol, que fait pour le vendeur d’avoir caché que l’usage du matériel vendu est réservé aux médecins peut constituer un dol même si l’acheteur aurait dû savoir, en tant que kinésithérapeute, qu’il ne pouvait utiliser ce matériel.
Un kinésithérapeute avait en effet acheté un appareil d’épilation à lumière pulsée qu’il avait financé par un crédit-bail.
Reprochant au vendeur de lui avoir caché la réglementation réservant l’usage de cet appareil aux médecins, le kinésithérapeute avait demandé l’annulation de la vente et du crédit-bail pour dol.
La cour
d’appel de Versailles avait, dans un premier temps, rejeté cette demande, estimant qu’il appartenait à
l’intéressé de connaître les activités réservées aux médecins et celles autorisées
aux kinésithérapeutes, ce qui, du point de vue de la logique pure, peut se comprendre.
Cassation de cette décision par la Haute Juridiction. La réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée et la circonstance que l'acheteur aurait dû savoir, en tant que professionnel, qu'il n'était pas autorisé à utiliser la lumière pulsée n'excluait pas l'existence d'un dol de la part du vendeur.
la vente est donc annulée.
Cass. Com 8 mars 2016 n°14-23.135