Cautions d'un prêt "brasseur"

Actualités - 13/02/2017

Des droits à faire valoir

L'opération est atypique, mais répandue.

Un établissement de crédit prête à la société exploitant d'un débit de boissons, par acte sous seing privé ou, parfois même, par acte authentique, une somme, ledit acte comportant également mention d'un cautionnement du prêt par un Brasseur.

Pour le débitant de boisson, il s'agit d'obtenir les crédits nécessaires pour débuter son activité, ou pour la pérenniser.

Pour le brasseur, la contrepartie de son engagement, sera le bénéfice d'approvisionner, souvent de façon exclusive, le débitant de boissons, et de distribuer ainsi plus largement ses breuvages.

Quant à l'organisme de crédit, son opération sera, comme toute opération de crédit, rémunérée, grâce notamment aux intérêts perçus, avec la quasi-certitude, en cas d’impayés du débiteur principal, d’obtenir de la part du brasseur généralement notoirement solvable, un règlement rapide et sans encombre (puisque le brasseur caution, en sa qualité de professionnel, ne bénéficiera pas des moyens de défense radicaux dont dispose le consommateur s’étant porté caution, et ne pourra à ce titre que difficilement contester son engagement, ce qui l’amènera la plupart du temps à régler à première demande la banque.)

La plupart du temps, à l'intérieure de cette opération, , ou parallèlement à celle-ci, la Brasserie va elle-même solliciter le cautionnement du débitant de boisson, personne physique, lui permettant, dans l'hypothèse où elle serait actionnée en paiement, de récupérer les sommes auprès, non pas de la société débitant de boisson qui la plupart du temps aura fait l'objet entre temps d'une procédure collective et ne sera plus solvable, mais du gérant de l'établissement.

A ce stade, la réflexion appelle plusieurs observations :

D’une part, le principe selon lequel le cautionnement est, pour la jurisprudence, par principe un acte gratuit et désintéressé" est ici bien malmené, puisque, non seulement il y a un intérêt patrimonial pour le brasseur à cautionner une telle opération puisque du succès de l’entreprise du débitant de boisson dépendra la quantité de boissons qu’il fournira, mais encore le brasseur va, à moindre frais, obtenir la sécurisation financière de l’opération, et réduire ainsi encore un peu plus l’aléa de l’opération, en sollicitant du gérant de l’établissement un engagement de caution personnel, qu’il actionnera dans l’hypothèse où il serait amené à payer.

D’autre part, on sort du schéma tripartite classique que l’on connaît en matière de cautionnement, dans lequel, après paiement, la relation entre le créancier principal et la caution, cède le pas à la relation entre la caution et le débiteur principal, avec alors cette possibilité pour la caution d’exercer un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement de ce qu’il a avancé.

Dans notre hypothèse, la caution connaissant pertinemment les obstacles auxquels elle se heurtera immanquablement si une procédure collective est ouvert à l’encontre de la société débitant de boisson, préfèrera solliciter elle-même, par cette garantie souple et attractive qu’est le cautionnement, la garantie d’un tiers.

Cette figure juridique, quelque peu singulière, est, sans doute à tort, généralement dénommé "sous-cautionnement".

Le terme, bien qu’imparfait, facilite cependant la compréhension de ce qu’il recouvre : le sous cautionnement est l’acte par lequel la caution va elle-même être cautionné par un tiers.

Est-ce à dire qu'il s'agit d'une sous-catégorie de cautionnement, en ce qu’il ne protégerait pas, ou de façon imparfaite, les cautions ?

On a pu s’interroger.

En effet, la jurisprudence, mal à l’aise avec cette figure, a pu estimer dans un premier temps que le créancier, en ce qu’il était avant tout une caution, ne pouvait se voir opposer par la sous caution, les moyens de défense traditionnels et particulièrement énergiques que peuvent invoquer les cautions personnes physiques, résultant de la loi Dutreuil de 2003, dont le formalisme du cautionnement à peine de nullité (ex article L341-3), et sa sœur jumelle, la décharge en présence d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la cautions, sont l’expression la plus aboutie de la volonté du législateur de protéger les cautions personnes physiques.

En considération du positionnement ambiguë de cette caution devenue créancier, la jurisprudence a alors a pu estimer que la sous-caution serait moins bien protégée qu’une caution classique.

Elle a tout bonnement exclu ces sous cautions du bénéfice des articles précités.

Cette jurisprudence, si elle n’était pas à proprement parlé contrat legem, a pu surprendre.

En effet, à bien lire les textes, rien n’interdit à la sous caution de se prévaloir des mécanismes de protection attribués aux cautions "classiques"…

Cette position cependant a été critiquée, à juste titre par la doctrine.

C’est ainsi que, plus récemment, un mouvement contraire a été amorcé par d’autres cours d’appel, dont notamment la Cour d’appel d’Amiens.

Cour d'appel Amiens Chambre économique 7 Juillet 2016 N° 14/05361 :

"La société intimée n'est certes pas un établissement bancaire dispensateur de crédit mais cette société indique dans ses écritures qu'elle se porte couramment caution auprès des établissements bancaires dans le cadre de son activité principale de brasserie .L'engagement de la société HEINEKEN ENTREPRISE est ainsi intervenu dans le cadre de son activité professionnelle de brasseur et de fournisseur du fonds de commerce de débit de boissons exploité. Ainsi à l'égard de ses cocontractants cette société a bien la qualité de créancier professionnel , de sorte que les moyens tirés du formalisme et des obligations de fond imposés par le code de la consommation lui sont opposables.

Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». Ce texte édicte l'impossibilité pour le préteur de se prévaloir du cautionnement dans l'hypothèse ou la disproportion est retenue .Les dispositions de ce texte sont applicables au dirigeant caution. L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er aout 2003, a en effet étendu à toutes les cautions personnes physiques le principe de proportionnalité sans reprendre la distinction jurisprudentielle entre cautions profanes et cautions averties.


D'autres Cours d'appel ont suivi le même chemin.

La solution reste la même, quel que soit le brasseur partie à l'opération : HENEIKEN, BRASSERIE DE SAINT OMER, KRONENBOURG, FISCHER, CARLSBERG...etc

Cette alignement du régime de la sous-caution sur le régime de la caution, est, en dehors du retour à l’orthodoxie juridique qu’il signe, salutaire, du point de vue de la cohérence.

Rien ne justifie en effet que la sous-caution puisse être moins bien traitée qu’une caution classique, par le choix de cette figure juridique singulière.

Reste à connaître la position très attendue, de la Cour de cassation.



Retour à la liste des actualités juridiques Actualités

Conseil, confiance, rapidité et efficacité au service de vos intérêts

Contentieux des panneaux solaires

Droit bancaire et voies d’exécution

Droit de la consommation

Commercial

Procédures sur l'Etat civil des personnes

Contentieux automobile et routier