Actualités - 27/04/2017
Compte joint et caractère insaisissable
Il peut arriver qu'une personne, tenue d'une dette, par exemple liée à un crédit à la consommation qui a pu être souscrit il y a des années, fassent l'objet d'une mesure de saisie sur un compte joint.
Le compte joint sera celui qu'il aura ouvert, entre temps, avec son conjoint actuel.
Or, se pose la question du caractère saisissable, ou au contraire non saisissable, des sommes placées sur ce compte joint.
En principe, un tel compte n'est saisissable que lorsqu'il n'est pas alimenté par des revenus ou sommes du conjoint du débiteur.
Ainsi, en application de l'article 1415 du Code civil, la cour de cassation a jugé que :
« (...) le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, a décidé, à bon droit, que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'était pas saisissable » (Civ 1ere, 3 avril 2001, n°99-13733)
Toujours au visa de l’article 1415 du code civil, la haute juridiction a également censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur un compte joint au motif que :
« en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les fruits des biens communs ainsi que par les revenus des époux et qu'il n'était pas établi que le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. Civ. I, 17 février 2004, n°02-11039)
De plus, la même chambre de la cour de cassation a jugé que :
« Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables » (Cass. civ I, 17 janvier 2006, n°02-20636).
En outre, il ressort de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation que c'est bien au créancier qui croit pouvoir pratiquer une saisie sur un compte joint, de prouver que les fonds y déposés proviennent exclusivement du conjoint débiteur.
A défaut, la saisie conservatoire pratiquée sur le compte insaisissable peut donner lieu à mainlevée.