USURPATION D’IDENTITE ET FAUX CREDITS : LA BANQUE N’A PAS LE DROIT DE REFUSER LA COMMUNICATION DU CONTRAT FALSIFIE

Commercial - 04/01/2024

USURPATION D’IDENTITE ET FAUX CREDITS : LA BANQUE N’A PAS LE DROIT DE REFUSER LA COMMUNICATION DU CONTRAT FALSIFIE

CJUE 12 oct. 2023, aff. C-326/22

UN ARRET IMPORTANT


Un arrêt très intéressant vient d’être rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de crédit à la consommation.


Sa portée semble dépasser le seul cadre de l’affaire dans laquelle il a été rendue, et vient apporter une précision tout à fait salutaire pour les victimes d’usurpations d’identité qui doivent faire face à des crédits frauduleux souscrits en leur nom.

ETAPE 1 : LA BANQUE REFUSE DE COMMUNIQUER LE CONTRAT DE CREDIT


Les faits à l’origine du renvoi préjudiciel sont simples à rappeler.


Entre le 14 novembre 2015 et le 24 juillet 2018, un établissement bancaire a consenti quinze contrats de crédit à six particuliers.


Les consommateurs ont remboursé leurs crédits avant l’échéance fixée et ont ensuite cédé à un tiers leurs créances correspondant aux sommes dues par la banque à la suite du remboursement anticipé par application de la loi polonaise relative au crédit à la consommation transposant la directive 2008/48/CE.


Le cessionnaire est toutefois gêné car les consommateurs ayant cédé leurs créances ne disposaient pas de leur exemplaire original du crédit en cause.

ETAPE 2 : LES JUSTICIABLES VONT EN JUSTICE POUR OBLIGER LA BANQUE A COMMUNIQUER LE CONTRAT


Le cessionnaire, qui dispose d’autant de droits que les signataires initiaux des contrats de crédits, a donc décidé de saisir le Tribunal d’arrondissement de Varsovie, en Pologne afin d’obtenir de la banque la remise d’un double des contrats de crédit en cause et de diverses informations relatives à ces prêts.


La juridiction saisie hésite sur la portée de l’article 16 de la directive 2008/48/CE transposée en droit polonais. Ce texte peut-il exiger de l’établissement bancaire qu’il fournisse de tels documents à savoir un duplicata et toutes informations utiles pour que le consommateur puisse savoir s’il peut exercer une action en recouvrement liée à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé ?


ETAPE 3 : LA COUR PRECISE QUE LA BANQUE DOIT COMMUNIQUER LE CONTRAT DE PRET ET NE PEUT PAS S’OPPOSER A CETTE COMMUNICATION


La cour rappelle que l’article 16 de la directive en question se situe dans le chapitre IV de ladite directive qui s’intitule « Informations et droits concernant les contrats de crédit ».


Elle en tire la nécessité de rappeler que le législateur a voulu faire un « lien étroit » entre les droits relatifs au crédit et ceux liés à l’accès aux informations que le consommateur peut exiger.


La conséquence reste donc claire au point 30 quand la Cour décide que cette obligation d’information : « comprend notamment l’obligation pour le prêteur de transmettre au consommateur une copie du contrat de crédit ainsi que toutes les informations relatives au remboursement du crédit qui ne figurent pas dans le contrat lui-même mais qui sont nécessaires aux fins, d’une part, de vérifier le calcul du montant correspondant à la réduction du coût total du crédit à laquelle ce consommateur peut prétendre à la suite de son remboursement anticipé et, d’autre part, de lui permettre d’exercer une éventuelle action en recouvrement de ce montant".

QUELLES CONSEQUENCES POUR EMPRUNTEURS ?


En pratique, non seulement un emprunteur qui souhaite connaître les conditions de remboursement anticipé ou de rachat de son crédit ne peut pas se voir opposer de refus de la part de sa banque.


Mais, bien plus, la banque ne peut refuser à une victime d’usurpation d’identité la communication des contrats qui a été signés en son nom, car elle l’empêcherait, de ce fait, d’envisager toute action en contestation, ou toute solution alternative comme par exemple un remboursement anticipé.


Cet arrêt a donc le mérite d’apporter une réponse et un éclairage à une solution presque trop évidente pour avoir été traité explicitement par le législateur européenne dans le cadre de la directive relative aux crédits à la consommation.


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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges bancaires.


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