Commercial - 08/11/2022
La société comment une faute grave lorsqu'elle change de dirigeant sans l'accord de son mandant
Par deux arrêts, la Cour de cassation juge que la société agent commercial commet une faute grave en changeant de
dirigeant sans l’accord du mandant Lorsque le contrat prévoyait une
clause intuitu personnel.
Cass. com. 29-6-2022 n° 20-11.952
Cass. com. 29-6-2022 n° 20-13.228
Par ces 2 arrêts récents du 29 juin 2022, la Cour de cassation confirme sa
jurisprudence sur l’obligation de loyauté de l’agent commercial
vis-à-vis de son mandant, et en particulier sur l’obligation pour la
société agent commercial de s’abstenir de changer de dirigeants lorsque
le contrat d’agent commercial prévoit que le dirigeant en place et
déterminant pour les parties et que tout changement devra lui être
notifié.
Dans ces 2 arrêts, l’agent commercial était une
société et le contrat comportait une clause précisant que le contrat a
été conclu en considération de la personne physique du dirigeant de la
société.
De ce fait, tout changement du dirigeant ou du contrôle majoritaire de la société devait être soumis à l’agrément du mandant.
Oh,
les sociétés en cause, soit qu'elles aient oublié cette mention du
contrat, soit qu’elle n’est pas souhaitée en informer leur mandant, de
peur par exemple qu’ils résilié le mandat, ou qu’il s’oppose au
changement de dirigeant ce qui Porte indirectement atteinte à sa liberté
de gérer comme bon lui semble sa société, n’a pas notifié le changement
de gérant.
C’est ce qui explique que, lorsque le
mandant a appris le changement de direction, il s’est prévalu d’une
faute de la part de la société agent commercial en lui reprochant un
défaut de loyauté justifiant la rupture du contrat.
L'article L134-12 du Code de commerce prévoit, en faveur de l’agent
commercial, une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat par
le mandant.
Cette indemnités est due que l’agent commercial soit une personne physique ou une société.
Or,
dans les cas d’espèce, dès lors que la société agent commercial s’est
vue reprocher une attitude déloyale constitutive de faute grave, elle se retrouve privée de droit à une indemnité compensatrice.
La Cour
d’appel de Paris avait pourtant écarter toute faute grave de la société,
estimant qu’il n’était pas démontré que ce changement de direction
avait porté atteinte au mandat d’intérêt commun qui est le contrat
d’agent commercial puisque le nouvel actionnaire majoritaire de la
société n’était pas concurrent du mandant.
La Cour d’appel de Paris avait donc pris soin de justifier son raisonnement.
Celui-ci
était d’ailleurs loin d’être absurde, et se révèle en phase avec
l’esprit de la directive européenne et du régime juridique transposé
dans les articles L134-1 et suivant du code de commerce relatif à
l’agence commerciale.
En effet, ces règles sont avant tout protectrices des intérêts des agents commerciaux et pour la plupart d’ordre public.
Pour la Cour d’appel de Paris, dans la mesure où le droit à indemnités
est en droit patrimonial fondamental pour l’agent commercial en ce qu’il
représente la valeur du mandat qu’il détenait pour le mandant, la faute grave nécessitait une déloyauté manifeste, qui traduit une réelle
intention de l’agent commercial de porter atteinte à l’intérêt commun
qui anime les parties.
En ce sens, il ne suffit pas qu’une simple
mention contractuelle ne soit pas respectée, ou que là légèreté de l’agent commercial le conduise à ne pas informer en temps et en heure
son mandant de son changement de direction où du changement de majorité
d’un son capital.
Cette position de la Cour de cassation, particulièrement ferme sur la question, est conforme à sa position antérieure.
Toutefois, on ne peut que regretter la rigidité de la Cour de cassation sur cette question.
En effet, l’occasion lui était donnée d’infléchir sa jurisprudence en la matière.
C'eut été d’ailleurs une véritable amélioration dans la protection des droits des agents commerciaux.
En effet, on ne peut que regretter :
- D’une part que cet arrêt intervienne à contretemps, puisque, sous
l’impulsion notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne, il a désormais été reconnu que le contrat de
représentation, même s’il ne prévoit pas la possibilité pour l’agent
commercial de modifier unilatéralement les prix ou le contenu des
contrats qu’il commercialise, n’en ait
pas moins bénéficié du statut d’agent commercial, ce qui lui ouvre droit à son indemnité compensatrice.
Cependant, il a fallu 20 ans de combat pour qu’enfin là jurisprudence évolue sur ce point et devienne conformes aux
exigences et à la volonté originelle du législateur européen.
-
D’autre part, et de manière très étonnante cette jurisprudence promeut
indirectement l’exercice par les agents commerciaux de leur activité à
titre individuel.
En effet, lorsque l’agent commercial exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel, il n’aura de toute manière pas à déclarer un quelconque changement puisqu’il n’y a pas de dirigeant ni de capital.
La forme sociale est une forme protectrice pour l’agent commercial car une société commerciale à responsabilité limitée lui permet de limiter ses pertes et de distinguer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel.
Il faut donc encourager le recours à ce type d’exercice, plutôt que de le freiner.
Dans le même
ordre d’idées, la jurisprudence récente de la Cour de cassation rappelle
que lorsqu'une agence exerce sous forme de société, même sous forme de
société unipersonnelle, la mort de son associé n’entraîne pas sa
dissolution, de sorte qu’aucune indemnité n’est due.
Là
encore, cette solution pousse les agents commerciaux à exercer à titre
individuel plutôt que sous forme de société, ce qui va toutefois à
contre-courant de la professionnalisation de la profession.
En
outre, cela peut bloquer le développement de certaines agences qui se
développeraient beaucoup plus facilement sous forme de société.
C’est
également refuser aux agents commercial un certain nombre d’options
fiscales qui peuvent être avantageuses sous forme de société.
C’est
enfin limite les facultés de transmission des agences commerciales,
puisque là où là cession de titre d’une société permet facilement de
transmettre son activité un d’autres associés, il faudra envisager pour
les agents exerçant à titre individuel une cession d’entreprise qui est
plus lourde à mettre en œuvre.
Il serait donc souhaitable et
logique que jurisprudence évolue, à la fois dans le sens des exigences
qui avaient posées la Cour d’appel de Paris dans le cadre de l’arrêt
qu’elle avait rendu et qui a été cassée par la Cour de cassation.
Mais aussi quand à la mise en œuvre de la notion de disparition de l’agent commercial.
En
effet, pourquoi le changement de dirigeant serait-il déterminant pour
le mandant au point qu’il puisse rompre le contrat en s’affranchissant
de toute indemnité vis-à-vis de l’agent commercial, lui permettant ainsi
un droit de regard fort sur l’activité de l’agent, et qu’il ne le
serait pas lorsque le dirigeant de l’agence commerciale décède et laisse
ainsi l’agence dépourvue de son homme clef ?
Il y a là une véritable incohérence qui mériterait d’être corrigée...
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit commercial, droit des agents commerciaux, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges ou la rédaction de vos contrats.
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