AGENTS COMMERCIAUX

Commercial - 23/06/2022

AGENTS COMMERCIAUX

Pas de formalisme pour notifier le droit à l’indemnité compensatrice !

Le régime des agents commerciaux


Cass. com. 23-3-2022 n° 20-11.701


La Cour de cassation vient de rendre un arrêt très important pour tous les agents commerciaux, par lequel elle vient atténuer l’obligation de l’agent commercial qui prétend à une indemnité de cessation de contrat d’avoir à manifester sa volonté d’obtenir cette indemnité auprès du mandant.


Le Code de commerce prévoit aux articles L134-1 et suivants, un régime spécifique protecteur des droits des agents commerciaux.

 

Ce régime, directement issue d’une directive européenne, comporte toutefois ce qu’il faut bien considérer comme quelques curiosités, qui viennent affaiblir, ou tempérer les droits des agents commerciaux particulièrement protégés par ailleurs, comme le bref délai de notification de son droit à indemnité par l'agent commercial, sous peine de déchéance de celui-ci.


La notification par l’agent commercial de son droit à indemnité dans le délai d’un an


Parmi celles-ci, on relèvera sans hésiter celle prévue par l’article L134-12 du Code de commerce, en vertu duquel l’agent commercial doit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, lui notifier son droit à une indemnité compensatrice de la cessation du contrat d'agent commercial dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat. (et non pas de la notification de la rupture comme on le croit parfois)

 

À défaut, il perd son droit à réparation, et ne pourra plus prétendre à cette indemnité.

 

Cette exigence est étonnante, puisque d’abord, le mandant, qui est à l’origine de la rupture, ne peut pas ignorer que cette rupture va causer à l’agent commercial un préjudice.

 

Ensuite, ce délai particulièrement bref, est dérogatoire du droit commun puisqu’en matière de droit commun, lorsqu’un contrat est rompu, la partie qui estime avoir subi un préjudice dû à la rupture du contrat peut agir à l’encontre de son cocontractant dans un délai de 5 ans à compter de cette rupture.

 

On mesure à quel point le délai a été raccourci puisqu’il est, pour les agents commerciaux, pas moins de 5 fois inférieurs.


 Ce délai, qui s’analyse en une déchéance de droit, doit donc nécessairement être interrompu par l’agent.


À la rigueur du délai vient répondre la souplesse du formalisme


Fort heureusement, la jurisprudence a, de longue date, adopté une position souple concernant la forme que doit prendre la manifestation de volonté de l’agent commercial.

 

 C’est ainsi que la jurisprudence a pu considérer notamment que si pour conserver son droit à réparation l’agent doit notifier au mandant qu’il entend faire valoir ses droits dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat, ce même agent n’est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision (cass. Com. 8 février 2011)

 

 Il importe également peu que l’agent ait saisi une juridiction incompétente dès lors que cette saisine a manifesté son intention de réclamer des indemnités, à ceci près toutefois que le fait d’agir sur un fondement différent, en considérant par exemple que le contrat était un contrat de travail exclut nécessairement que la personne est entendu réclamer une indemnisation au titre d’un contrat d’agent commercial (cass Com 29 septembre 2009 n°817.611)

 

En l’occurrence, la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration de la souplesse avec laquelle est interprétée la notification qui doit être effectuée par l’agent commercial.


Elle conforte ainsi une jurisprudence qui protège les agents commerciaux.

 

En effet, elle considère en l’espèce, que l’agent ayant saisi une commission de conciliation des litiges en Italie,, au terme de laquelle était mentionné des demandes au titre de la résiliation irrégulière du contrat d’agence et de la réparation des préjudices consécutifs marquait ainsi clairement et de manière non équivoque sa volonté de réclamer l’indemnité due au titre de la cessation de leurs relations contractuelles.


Notons que par un premier arrêt de cassation rendu dans la même affaire, la Haute Juridiction s’était déjà prononcée dans le même sens que la décision commentée (Cass. com.15-3-2017 no 15-20.115).


Il s’agit donc d’une heureuse confirmation de l’interprétation faite par la haute juridiction quant à la diversité des formes que peut prendre la notification par l’agent commercial de son droit à indemnité.

Cass. com. 23-3-2022 n° 20-11.701


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