VICTIMES DE DEMARCHAGES AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET AUTRES INSTALLATIONS A RENDEMENT ENERGETIQUES : QUELS RECOURS EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE?

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 15/03/2022

VICTIMES DE DEMARCHAGES AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET AUTRES INSTALLATIONS A RENDEMENT ENERGETIQUES : QUELS RECOURS EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE?

Les acheteurs de panneaux photovoltaïques peuvent agir en justice, y compris si la société est en liquidation judiciaire

Les données d’un problème récurrent : La liquidation judiciaire du vendeur de l’installation

Les sociétés proposant, aux moyens de commerciaux particulièrement habiles et parfois mêmes sans scrupules, fleurissent depuis quelques années.


Les produits proposés sont toujours censés permettre des économies d’énergie importantes, ou la revente sur le réseau de l’électricité générée.


L’achat est bien souvent financé au moyen d’un prêt proposé en même temps par un organisme de crédit.


Les discours séduisants de ces sociétés se révèlent souvent décevants pour les acquéreurs qui ne trouvent pas dans l’installation l’opération financière espérée, quand elle ne se transforme pas purement et simplement en cauchemar, lorsque par exemple, les panneaux photovoltaïques achetés provoquent un incendie dans leur habitation.


L’un des principales difficultés réside dans le fait que bon nombre de ces sociétés, nouvellement créées, sont peu solide d’un point de vue financier, ce qui donne lieu à des liquidations judiciaire en cascade dans le domaine de la vente d’équipements en énergies renouvelables.


Les acheteurs se posent donc légitimement la question des recours possibles.


A ce sujet, la Cour de cassation a rendu récemment un arrêt important, venant éclairer les praticiens sur les conséquences d’une telle liquidation judiciaire, en estimant que quand bien même la société était en liquidation
La confirmation de la possibilité pour les acquéreurs d’agir contre la société en liquidation judiciaire.


La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de PARIS, aux termes duquel il avait été considéré que la demande de résolution du contrat d’achat (donc de rupture du contrat) s’analysait en une demande de condamnation à l’encontre de la société en liquidation judiciaire.


Or, l’une des règles importantes des procédures collectives, est qu’il n’est pas possible, pour un créancier, de demander la condamnation pécuniaire de la société en liquidation, puisqu’à défaut, les opérations de réalisation des actifs et d’apurement du passif pourraient être faussées.


En effet, une telle demande est irrecevable, et doit donc être rejetée sans même être examinée.

La solution favorable dégagée par la Cour de cassation : la recevabilité de l'action en nullité ou en résolution des contrats

La Cour de cassation se montre toutefois subtile, en précisant que la demande de résolution n’est pas, en soi, assimilable à une demande de condamnation :


« En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l’inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites, la cour d’appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; »


Cette décision est heureuse.


Non seulement parce qu’elle vient confirmer une jurisprudence plus ancienne qu’elle conforte et applique au contentieux récurrent des pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques.


Mais encore parce qu’elle met un frein à une tendance observé de la part de la Cour d’appel de Paris à rejeter de plus en plus systématiquement, au moyen de raisonnement juridiques parfois très contestables, les demandes formulées en cette matière, dans un but, certes non avoué, mais assez ostensible, de réguler, voire juguler le contentieux qui fait flores actuellement.


On peut toutefois s’interroger sur le bienfondé d’une telle position, comme sur sa réelle efficacité, car s’il disparait de la sphère des juridictions civiles de droit commun, l’endettement qu’il génère chez les ménages ne disparait pas du seul fait du rejet des demandes qu’ils forment, bien au contraire, et ces contentieux pourrait bien ressurgir rapidement, sous une autre forme, devant les commissions, puis le juge du surendettement…

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