Photovoltaïque & pompes à chaleur - 25/06/2020
Les litiges relatifs à la commande et à la pose de panneaux photovoltaïques sont nombreux
Les litiges relatifs à la commande et à la pose de panneaux photovoltaïques sont nombreux : absence de livraison des panneaux, opération vendue en autofinancement n’ayant pas le rendement attendu, dysfonctionnements et non conformités des panneaux photovoltaïques, absence d’autorisation de la mairie, installation des panneaux sur un autre emplacement que celui prévus par le permis, défaut de délivrance du certificat par le CONSUEL ou non raccordement des panneaux par la société vendeuse qui est placée en faillite, absence de levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception, escroquerie et fraude en tous genres de la part de d’intermédiaire se présentant comme filiale de MEILLEURS TAUX.COM et désireuse de racheter le crédit, qui disparaît aussitôt après avoir empoché les fonds, les sources de litiges en la matière ne manquent pas…
Afin de contester les opérations ainsi vendues, de nombreuses victimes de ces sociétés de démarchage, qui sillonnent la Loire-Atlantique (Nantes), la Bretagne (Rennes), et le reste de la France, engagent des recours.
Dernièrement, la Cour d’appel de Rennes, qui statuent sur les recours exercés contre les jugements rendus par les Tribunaux d’Instance, Tribunaux Judiciaires et Juges des contentieux de la protection de Loire Atlantique (44) et de Bretagne (35) (dans le ressort des Tribunaux de Nantes, Redon, Rennes, Lorient, Vannes, Quimper, Guingamp …etc) vient de réaffirmer une jurisprudence protectrice des intérêts des consommateurs.
En effet, aux termes d’un arrêt du 10 janvier 2020, la Cour retient que :
« Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Next Génération, par l’intermédiaire de laquelle la société Solfea faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux X qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier.
La BNP suggère que le démarcheur a pu compléter a posteriori le bon de commande et transmettre au prêteur un exemplaire exempt de vice, rendant ainsi l’irrégularité du contrat indécelable, mais elle ne produit pas d’exemplaire de cet acte dont le contenu serait distinct de l’exemplaire produit par les époux X.
Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors que l’attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.»
Plus récemment encore, et par un arrêt du 14 février 2020, la Cour juge que :
« Au demeurant, alors que, selon l’attestation litigieuse du 25 août 2012, la prestation d’installation était prétendument intégralement réalisée et que les fonds étaient versés entre les mains du fournisseur le 7 septembre 2012, l’arrêté de non-opposition à la déclaration des travaux n’est qu’en date du 19 septembre 2012, et la mise en service de l’installation n’a eu lieu que le 22 février 2013.
Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies
apparentes du bon de commande et de l’attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté. Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation ambiguë, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal, la société Solféa a commis des fautes la privant du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté. »
Ces deux arrêts sont particulièrement intéressants, en ce qu’ils statuent sur deux types de manquements dans des litiges similaires portant sur la commande et la pose de panneaux photovoltaïques :
1er manquement : l’irrégularité des bons de commandes de vente de panneaux photovoltaïques non conforment aux règles du Code de la consommation ;
2ème manquement : non achèvement de l’installation des panneaux photovoltaïques qui n’ont pas fait l’objet d’un raccordement au réseau ERDF pour la revente de l’électricité généré par l’installation solaire.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats, inscrit au Barreau de Nantes et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne concernant vos litiges portant sur les panneaux photovoltaïques et pompes à chaleur, et autres installations en énergie renouvelables sur Nantes, Rennes, et l’ensemble de la France.
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