Photovoltaïque & pompes à chaleur - 08/06/2020
Les litiges concernant la commande, la fourniture et l’installation des panneaux photovoltaïques donnent lieu à de nombreuses décisions de justice.
Nous répondons dans cet article à quelques-unes des questions les plus fréquemment posées par les victimes de ces campagnes de vente de panneaux photovoltaïques.
Les litiges relatifs à la commande et à la pose de panneaux photovoltaïques sont nombreux.
Souvent, ils proviennent d’une opération de démarchage au cours de laquelle une société va vendre à des personnes physiques propriétaires de leur maison d’habitation des panneaux, en présentant l’opération comme étant en autofinancement, puisque l’électricité généré et potentiellement revendu sur le réseau électrique de l’opérateur ERDF doit, selon elle, permettre de financer les mensualités de crédit.
L’origine des litiges est variée : de manière non exhaustive, notre cabinet a pu recenser les causes de litiges suivants :
- absence de livraison des panneaux,
- opération vendue en autofinancement n’ayant pas le rendement attendu,
- dysfonctionnements et non conformités des panneaux photovoltaïques,
- absence d’autorisation de la mairie, installation des panneaux sur un autre emplacement que celui prévus par le permis,
- défaut de délivrance du certificat par le CONSUEL,
- non raccordement des panneaux par la société vendeuse qui est placée en faillite,
- absence de levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception,
- escroquerie et fraude en tous genres de la part de d’intermédiaires se présentant comme filiale de MEILLEURS TAUX.COM et désireuse de racheter le crédit, qui disparaît aussitôt après avoir empoché les fonds, les sources de litiges en la matière ne manquent pas…
Toutes ces situations peuvent donner lieu à des recours pour les acquéreurs des panneaux photovoltaïques.
Oui, l’acheteur de panneaux photovoltaïques peut, même après le déclenchement du prêt, qui fait très souvent l’objet d’un report de 6 à 8 mois après la signature du bon de commande et l’installation, contester l’opération.
Oui, mais cela doit en principe se faire de manière encadrée et sur décision de justice.
A défaut, les acquéreurs des panneaux également emprunteurs risques de s’exposer à un Fichage Banque de France et à une demande en déchéance du prêt affecté à l’achat des panneaux.
Oui, pour au moins deux raisons :
D’une part, la jurisprudence va, sous l’impulsion d’un arrêt de la CJUE (Cour de justice de l’union européenne), peut être mettre fin à la règle classiquement enseignée selon laquelle les ventes sur foire et salons sont privés de la faculté de rétractation.
D’autre part, et quand bien même le délai de rétractation serait expiré, les acheteurs de panneaux sur foire ou salon disposent par ailleurs d’autres recours pour contester une opération d’achat de panneaux photovoltaïques.
Oui, la Cour de cassation l’a rappelé récemment, dans deux arrêts.
Dans un premier arrêt (Cass. 1ère Civ., 23 janvier 2019, 17-27.956, Inédit), la Cour va casser un arrêt de cour d’appel qui avait exclu la faute de l’établissement de crédit, en considérant :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le bon de commande stipulait à la charge du vendeur, outre l’installation et la livraison des panneaux photovoltaïques, le raccordement de l’installation au réseau ERDF et l’obtention du consuel, la cour d‘appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé »;
La Cour rappelle que les fonds ne peuvent être débloqués par la banque que lorsqu’il est certains que l’installation est achevée et bien achevée.
En d’autres termes, lorsque le bon de commande stipule que la société de vente des panneaux photovoltaïques s’occupera du raccordement au réseau et de l’obtention du consuel, la banque ne peut pas débloquer les fonds avant que ces démarches aient été effectuées, sauf à commettre une faute dont elle doit répondre.
Dans un second arrêt, (Cass. 1ère Civ. 8 janvier 2020,18-21.989, Inédit), la Cour retient :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la banque avait manqué à son obligation de s’assurer de la totale exécution des travaux et qu’elle avait commis une faute en délivrant néanmoins les fonds, de sorte qu’elle était privée de sa créance de restitution, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés »
En l’occurrence, la banque aurait dû vérifier si les travaux et les prestations fournies par le vendeur pouvaient être réalisés.
Les précédents juges ne pouvaient pas relever que l’installation n’est toujours pas reliée au réseau ERDF, tout en limitant l’indemnisation des acquéreurs des panneaux à une indemnité pour perte de chance d’avoir bénéficier d’une installation complète et en bon état de fonctionnement.
En d’autres termes, en matière de vente lié, c’est tout ou rien : soit l’installation est finalisée et elle peut être financée par le déblocage de fonds, soit-elle ne l’est pas et la banque doit s’abstenir.
Cette position, protectrice des consommateurs acheteurs de panneaux photovoltaïques, fidèle à la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être saluée comme il se doit, car n’oublions pas que dans ces opération deux professionnels font face à un consommateur.
Une telle asymétrie d’information doit pousser à la responsabilisation des professionnels en question, qu’il s’agisse des vendeurs d’installations de kits d’énergie renouvelables ou des banques.
Nous le déconseillons.
En tout cas, pas sans l’étude préalable de leur situation et des recours qui s’offrent à eux.
En effet, le rachat de crédit par une autre banque peut, dans certains cas, compromettre les recours des victimes de ces opérations de démarchage.
Il est donc indispensable de se renseigner avant tout.
Là encore, nous le déconseillons.
En effet, sans s’en apercevoir, les acheteurs de solutions en énergies renouvelables pourraient compromettre l’exercice de leurs droits.
Deux exemples précis ont pu être constatés : la signature d’un nouveau contrat, destiné à régulariser un contrat initialement irrégulier et non conforme à la réglementation en vigueur, et la signature de documents intitulés « transaction » ou « protocole d’accord », destinés à empêcher les acheteurs d’agir en justice contre la société vendeuse, en leur concédant quelques milliers d’euros, là ou leur préjudice est en réalité beaucoup plus important.
Aucun document ne doit être signé avant qu’une étude sérieuse du dossier des acheteurs de panneaux soit effectuée, pour envisager les contestations possibles.
Pas nécessairement.
En effet, l’opération peut bien souvent être contestée, sans avoir recours à une procédure de surendettement, laquelle peut parfois présenter des inconvénients.
Les personnes dont la situation d’endettement ne résulterait que de cette dette de crédit à la consommation peuvent donc, dans certains cas, et sous réserve d’une étude de leur situation, s’abstenir de déposer un dossier de surendettement.
Deux types de recours peuvent être envisagés :
- En premier lieu, un recours amiable, notamment lorsque la société qui a vendu les panneaux photovoltaïques ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
- En second lieu, un recours judiciaire, lorsqu’aucune solution négociée n’est possible.
De tels recours doivent être effectués de préférence avec l’assistance d’un professionnel du droit.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne concernant vos litiges portant sur les panneaux photovoltaïques autres installations en énergie renouvelables sur toute la France. Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.
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