Photovoltaïque & pompes à chaleur - 20/05/2022
Quelles sont les nouveautés pour le consommateur ?
Le décret 2022-424 du 25 mars 2022 qui entrera en vigueur le 28 mai 2022 vient compléter l’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021.
Cette ordonnance a pour vocation de transposer en droit interne la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019, dite « Omnibus » adaptant les pratiques commerciales à la transformation numérique et au droit de l'Union Européenne.
L’objectif poursuivi par cette directive européenne et donc par l’ordonnance 2021-1734 est la protection des consommateurs via, notamment, la mise en place de dispositifs renforcés d’information.
Le décret du 25 mars 2022 s’inscrit tout naturellement dans la continuité des apports de l’ordonnance du 22 décembre 2021.
Plus exactement, ce décret vient actualiser et préciser les informations que les professionnels sont tenus de communiquer aux consommateurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance ou hors établissement.
Si l’ordonnance s’intéresse à la partie législative du Code de la consommation, le décret quant à lui vient modifier et approfondir les dispositions réglementaires de ce même code.
Le régime juridique en vigueur jusque-là et relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement est disposé au sein du Code de la consommation aux articles L. 221-1 à L. 221-29.
Cet ensemble législatif a été intégré par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite "Loi Hamon" ou encore "Loi consommation", venant transposer la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
Par cette loi du 17 mars 2014, le législateur a procédé à un changement de dénomination et remplacent la notion de « démarchage à domicile » par celle de « vente hors établissement » ce qui permet un élargissement du champ d’application par l’admission de différentes pratiques sous un régime homogène.
Outre cette homogénéisation, il est un objectif plus important : celui de la protection et de l’information des consommateurs.
Concernant
les règles protectrices, celles relatives au droit de rétractation sont
très intéressantes tant s’agissant des informations légales que doit
communiquer le professionnel s’attachant au droit de rétraction du
consommateur que de la mise en œuvre de celui-ci.
L’ordonnance en
date du 14 mars 2016 est venue apporter une cohérence globale au Code de
la consommation en supprimant les erreurs et en remédiant aux
insuffisances de codification, et en abrogeant les dispositions devenues
sans objet.
Rappel : Qu’est ce que le droit de se rétracter ?
Le
droit de rétraction est un dispositif légal permettant au consommateur
de revenir sur son engagement sans avoir à justifier sa décision, sa
rétraction.
La mise en œuvre de ce dispositif de rétractation ne devrait engager aucun frais pour le consommateur si ce n’est les frais de renvoi et ceux engendrés par le début d’exécution de prestation de services si celui-ci intervient pendant le délai de rétractation.
Par ailleurs, il est à noter qu’en vertu de l’article L. 221-28 du Code de la consommation, ce droit de rétractation n’existe pas pour certains contrats dont une liste exhaustive est présentée dans la lettre de ce même article.
De la même manière, ce droit de rétractation ne concerne que les contrats conclus à distance (p. ex. e-commerce) ou hors établissement et n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats conclus dans les locaux du professionnel (en magasin).
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi
consommation de 2014, un ensemble d’informations précontractuelles
doivent obligatoirement être transmises par le professionnel.
Cette
obligation d’information introduite au 2° de l’article L.221-5 du Code
de la consommation impose au professionnel de communiquer – de manière
lisible et compréhensible – au consommateur diverses informations
concernant le droit de rétractation (conditions, délai, modalités
d’exercice, les éventuelles exceptions à ce droit, la charge des frais
de renvoi etc.).
En ce qui concerne la
mise en œuvre du droit de rétractation par le consommateur il convient
de s’intéresser au délai prévu par la loi et aux conséquences découlant
de ce dispositif de rétractation.
Conformément à l’article L. 221-18
du Code de la consommation, le droit de rétractation doit être actionné
par le consommateur dans un délai de 14 jours à compter du lendemain de
:
- …la conclusion du contrat pour les contrats de prestations
de service et de contenu numérique indépendamment de tout support
matériel tels que visés par l’article L. 221-4 ;
- …la réception du bien par le consommateur (ou un tiers désigné par ce dernier) pour les contrats de vente de biens ;
-
…la réception du dernier bien pour les contrats comportant plusieurs
biens livrés séparément ou un bien composé de lots ou pièces multiples
dont la livraison est échelonnée sur une période définie ;
- …la réception du premier bien pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie.
En
ce qui concerne les conséquences de l’exercice du droit de rétraction,
il est suivi du renvoi ou de la restitution du bien dans un délai de
14 jours après la communication de la décision de rétractation par le
consommateur (article L. 221-23 du C. conso.).
Les coûts directs de renvoi sont à charge du consommateur uniquement si le professionnel l’a préalablement informé. Aussi, le professionnel doit procéder au remboursement de la totalité des sommes avancées dans le cadre du contrat initialement conclu.
Des sanctions civiles et pénales sont prévues, si le professionnel ne respecte pas ces obligations.
A cet égard, il est à noter que « tout manquement aux dispositions des articles L.
221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de
rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000
euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne
morale » conformément à l’article L. 242-13 du code de la consommation.
En outre, en vertu de l’article L. 242-6 du Code de la consommation « L'absence du formulaire de rétractation détachable prévu à l'article L. 221-9 ou la remise d'un formulaire non conforme aux dispositions du 2° de l'article L. 221-5 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. »
Tout d’abord, l’article L. 221-1 du Code de la consommation est modifié et élargi de sorte à intégrer les contrats portant sur la fourniture de contenus numériques sans support matériel par l’insertion d’un III.
Ainsi,
ces contrats peuvent eux aussi faire d’une rétraction du consommateur
dans les conditions prévues par le Code de consommateur.
Ensuite,
s’agissant de l’article L. 221-5 du Code de la consommation relatif à
l’obligation d’information précontractuelle, la liste des informations
devant être communiquées par le professionnel de manière lisible et
compréhensible au consommateur a été allongée.
La version actuelle
ne comporte que deux points s’attachant au droit de rétractation : le
deuxième et l’antépénultième.
L’un est relatif aux informations devant être apportées par le professionnel en ce qui concerne les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit et l’autre oblige le professionnel à informer – de sa situation – le consommateur qui ne peut bénéficier du droit de rétractation (conformément aux cas visés par l’article L. 221-28 du C. conso.)
L’ordonnance du 22 décembre 2021
conserve ces deux points dont la numérotation change (le 2° devient le
7° et le 5° devient le 10°) et ajoute deux points supplémentaires (8° et
9°).
Les points 8° et 9°, apportés par l’ordonnance, concernent les
conséquences de l’exercice du droit de rétractation par le
consommateur, plus exactement celles relatives à la prise en charge des
frais à engager pour le renvoi de l’objet du contrat ou pour la
restitution du coût de la prestation dont le consommateur a demandé
expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation.
L’idée
est assez claire : il est question de renforcer le degré d’information
du consommateur de sorte à rétablir un certain équilibre au sein de la
relation professionnel-consommateur qui est, par nature,
disproportionnée.
En obligeant le professionnel à la communication de telles informations, le consommateur est en mesure d’apprécier plus efficacement la portée de ses engagements et la réalité de ses droits.
Plus
largement et dans la mesure où ces dispositions concernent les contrats
passés à distance, on peut y voir une volonté de sécuriser l’exécution
des transactions virtuelles.
Suivant cette même dynamique visant à
mieux protéger les intérêts des consommateurs, l’article L. 221-25 a été
modifié de sorte à subordonner l’abandon du droit de rétractation du
consommateur souhaitant que l'exécution d'une prestation de services ou
d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence
avant l’expiration du délai de rétractation à trois conditions :
-
L’existence d’une obligation de payer (il s’agit d’une obligation de
paiement « immédiat » au moment de la commande passée à distance p.ex.) ;
- La demande expresse du consommateur visant l’exécution du service avant la fin du délai de rétractation ;
-
La demande formulée par le professionnel envers le consommateur de
reconnaitre le renoncement à son droit de rétractation après la pleine
exécution du contrat ;
L'article L. 221-28 liste les contrats pour
lesquels un droit de rétractation ne peut être exercé a été modifié en
son premier point (1°) et dernier point (13°).
Là encore, par l’addition de conditions justifiant l’impossibilité de recourir au droit de recours, il y a une volonté de protéger le consommateur.
Le 1° a été
modifié de sorte à intégrer les nouvelles précisions de l’article L.
221-25 concernant les contrats de fourniture de services pleinement
exécutés avant la fin du délai de rétractation. L’impossible exercice du
droit de rétraction est alors subordonné aux trois conditions évoquées
précédemment.
Le 13° qui concerne les contrats de fourniture d’un
contenu numérique sans support matériel a été modifié de sorte à
circonscrire davantage cette impossibilité de recourir au droit de
rétractation pour ce type de contrat.
En effet, l’ordonnance modifie
cette disposition en la subordonnant à une obligation de payer, au renoncement
exprès du consommateur à son droit de rétractation, et au respect des
dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13.
La substance de ce modèle type a été actualisée par le décret du 25 mars 2022.
En effet, désormais, il ne sera plus possible pour le consommateur de notifier le professionnel de sa rétractation en ayant recours à la télécopie.
Ainsi, les professionnels ne devront plus communiquer leur numéro de télécopieurs qu’ils en possèdent un ou non.
En revanche, ils devront communiquer obligatoirement une adresse mail, ceux qui n’était pas le pas précédemment.
Cette adresse mail du professionnel est censée faciliter la communication
du consommateur auprès du professionnel, et lui permettre de se
rétracter plus facilement.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats de consommation et le droit de rétractation.
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