Photovoltaïque & pompes à chaleur - 12/04/2022
Un droit encore en clair-obscur
Dans le contexte de la crise sanitaire, de nombreux rendez-vous du secteur de l’évènementiel ont été annulés. A ce titre, l’organisation des foires ou congrès d’exposition les plus récurrents fut avortée.
Dans une période de reprise de ces activités, avec la tenue après deux années de suspension du salon International de l’Agriculture de Paris, il convient de rappeler que l’article L224-59 du code de la consommation n’y prévoit pas l’application d’un droit de rétractation pour tout contrat qui y serait conclu.
En effet, si le Code de la consommation établit des règles protectrices à destination des consommateurs notamment lorsqu’ils sont démarchés par un professionnel actif en dehors d'un établissement commercial, ces dispositions ne sont toutefois pas, en principe, étendues aux foires et aux salons d’exposition.
Le consommateur doit donc faire preuve d’une particulière vigilance lorsqu’il contracte avec des intervenants à de tels évènements. Plus que de la prudence accrue sur les termes de l’accord, il faut également garder à l’esprit que la marche arrière est complexe.
Le consommateur n’est toutefois pas dépourvu de toute protection.
Les droits national et européen établissent en effet des obligations à la charge des professionnels pendant le déroulement de ces évènements, dont le non-respect est sanctionné. L’objectif étant notamment de favoriser le consentement libre et éclairé du consommateur.
Afin d’envisager la nature des garanties dont dispose le consommateur lorsqu’il conclut un contrat à l’occasion de foires ou de salons, il convient de préciser la nature de ce droit et l’étendue de son champ d’application.
En principe, les contrats conclus à distance
et hors établissement entre un professionnel et un consommateur ouvrent
un droit à la rétractation. Il est prévu aux articles L. 221-1 et
suivants du Code de la consommation.
Ainsi, le consommateur dispose
dans ces cas du droit de se rétracter pendant une durée de quatorze
jours à compter de la réception du bien ou à compter de la conclusion du
contrat lorsqu’il s’agit d’une prestation de service ou d’un bien
dématérialisé.
L’exercice de ce droit est toujours discrétionnaire pour le consommateur puisqu’il n’a pas à motiver sa décision (article L. 221-18 du Code de la consommation).
Il suppose néanmoins que le consommateur respecte un formalisme minimum, qui lui permettra de rapporter la preuve de sa rétractation dans les délais.
Pour renforcer l’efficacité de ce droit, le Code de la consommation institue également une obligation pour le professionnel d’informer le consommateur de son droit de se rétracter.
Lorsqu’il
est exercé, le contrat est anéanti rétroactivement et il est mis fin aux
obligations des parties, aucun frais ne devant rester à la charge du
consommateur.
La Cour de Justice de l’Union Européenne retient une interprétation très favorable des effets de la rétractation au bénéfice du consommateur, elle a notamment affirmé que les frais de livraison ne pouvaient rester à la charge du consommateur lorsqu’il exerce son droit à la rétractation (CJUE, 15 avril 2010, aff. C-511/08, Heine).
Le régime du droit à la rétractation est donc très favorable au consommateur.
Toutefois,
le droit de se rétracter ne s’applique pas à tous les contrats conclus
entre un consommateur et un professionnel. E
n effet, il ne s’applique que pour les contrats qui répondent à la qualification de contrats à distance et hors établissement.
L’étendue du champ conceptuel de ces contrats ainsi que leur régime est issu de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
Ces dispositions sont toutes d'harmonisation maximale, c’est-à-dire qu’elles ne laissent pas de marge de manœuvre aux Etats Membres de l’Union Européenne qui doivent s’y conformer.
•
Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de
prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée
du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou
plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion
du contrat ; (art. 2, 8 c, article L.221-1 I, 1° du code de la
consommation) ;
• Contrat hors établissement : tout contrat conclu
entre un consommateur et un professionnel dans un lieu qui n'est pas
celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de
manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y
compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le
consommateur.
Les contrats hors établissements correspondent également aux contrats où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; (art. 2, 7, article L. 221-1 I, 2, a,b du code de la consommation).
Compte tenu de la définition des contrats hors
établissements, les contrats conclus à
l’occasion d’une foire ou d’un salon répondent-ils aux conditions précitées
pour être qualifiés de contrats hors établissement et bénéficier de leur
régime?
Si compte tenu de la définition posée par la directive des contrats hors établissement, il pourrait légitimement en être conclu que les contrats à l’occasion de foires ou de salons peuvent permettre de bénéficier du régime protecteur du code de la consommation, en réalité les textes du droit français excluent expressément cette hypothèse.
En effet, L224-59 du code de
la consommation issu de l’article 24 de la loi de la loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 dispose que tout contrat conclu entre un professionnel et
un consommateur à l’occasion d’une foire ou d’un salon ne confère aucun
droit de rétraction.
Toutefois, cette exclusion doit impérativement s'accompagner d'une information écrite mentionnée sur le stand, mais aussi sur le contrat qui est signée par le consommateur, en haut du contrat et de manière suffisamment lisible et explicite.
Ainsi, alors même que le consommateur peut être
considéré comme étant vulnérable lorsqu’il se trouve dans des salons ou
dans des foires à raison des techniques commerciales qui y sont mises
en œuvre, le consommateur se trouve privé de tout droit de revenir sur
sa décision d’acheter.
Toutefois, bien que le code de la
consommation ne prévoie pas de droit à la rétractation pour les contrats
conclus dans les foires et les salons, il n’est pas pour autant
dépourvu de toute garantie
En effet, une inflexion très nette s'est faite sentir au travers de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'union européenne.
Cette inflexion peut d'ailleurs s'analyser comme les prémices d'une possible réforme qui, espérons-le, clarifiera les choses et inclura explicitement les contrats conclus sur foire et salon dans la catégorie des contrats pour lesquels les consommateurs bénéficient d'un droit de rétractation.
Les contrats conclus dans les foires et salons font l'objet de dispositions particulières puisque le professionnel dispose d’une obligation d’information précontractuelle spécifique qui s’ajoute à l’obligation d’information issue de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
En
effet, les professionnels proposant la vente de biens ou la fourniture
de services dans une foire ou dans un salon doivent afficher de manière
visible pour les consommateurs sur un panneau ne pouvant pas être
inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être
inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante :
«
Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout
achat effectué dans [cette foire / ce salon / sur ce stand] »
Le
professionnel a compte tenu de ce qui précède, une obligation d’informer
le consommateur de façon particulièrement apparente qu’il ne bénéficie
pas de droit de se rétracter.
Cette obligation d’information
précontractuelle à la charge du professionnel est sanctionnée par les
articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation.
Tout manquement à l’obligation d’informer dans les conditions précitée le consommateur sur l’inexistence d’un droit de rétractation est passible d’une amende administrative d’un montant de 3.000 € pour les personnes physiques et 15.000 € pour les personnes morales.
En outre, l’exclusion légale du droit à la rétractation doit toutefois être nuancée en deux points.
Pour la CJUE, un consommateur sollicité par un
professionnel dans le couloir du hall d’une foire devant le stand de
vente et ayant signé ensuite le contrat dans le stand du professionnel
conclut un contrat hors établissement au sens de la directive 2011/83/UE
et dispose donc d’un droit de rétraction.
L’absence de droit à la
rétractation dans les foires et les salons n’est pas certain puisque
l’état du droit national doit être conforme à la jurisprudence
communautaire.
Dès
lors, une évolution de la législation nationale pourrait intervenir
prochainement afin de se conformer aux exigences communautaires
reconnaissant l’existence d’un droit à la rétractation au consommateur
dans les foires et salons.
En tout état de cause, le consommateur peut
se prévaloir de la jurisprudence communautaire afin d’opposer
l’existence d’un droit de rétractation.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du
cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit de la consommation, droit des contrats, vous
conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France
concernant vos litiges portant sur les contrats conclus sur foires et salons.
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