CONTRAT DE VENTE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : LES DOUTES LEVES SUR LE POINT DE DEPART ET LA DATE D'EXERCICE DE LA RETRACTATION !

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 29/09/2023

CONTRAT DE VENTE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : LES DOUTES LEVES SUR LE POINT DE DEPART ET LA DATE D'EXERCICE DE LA RETRACTATION !

Par un arrêt du 12 juillet 2023, La Cour de cassation rappelle que la date à prendre en compte pour l'exercice du droit de rétractation est la date d'envoi du courrier par le consommateur, et non la date de réception de ce même courrier par le professionnel (Cass.1ère Civ. 12 juillet 2023 n°22-10.778)

Le point de départ du délai de rétractation


La Cour de cassation se prononce beaucoup, en ce moment, sur le droit de rétractation des consommateurs démarchés pour des installations de panneaux photovoltaïques et autres pompes à chaleurs (PAC).


Il faut dire que le droit de rétractation est un des piliers du droit de la consommation, et que les arnaques en matière d'énergies renouvelables pullulent ces derniers temps.


Au point que le sénat lui même s'est alarmé de la situation en la matière.


Et que les service de la DGCCRF (Direction de la répression des fraudes) peinent à recenser l'ensemble des acteurs contrevenant aux règles et normes applicables en la matière, et à les poursuivre, même si certaines société tels que les société ECO RENOV ou plus récemment OPEN ENERGIE et leurs dirigeants font l'objet de poursuites pénales) sur signalement de cette instance aux Procureurs de la République.


Après quelques flottements en jurisprudence de la part des juges du fond, la Cour de cassation a récemment jugé que le contrat de vente d'un kit de panneaux photovoltaïques, s'il était un contrat mixte puisqu'il suppose à la fois la vente de biens et la réalisation d'une prestation de services, s'analysait prioritairement en une vente, et devait être qualifié de contrat de vente.


Ce qui implique la chose suivante : le point de départ du délai de rétractation part au moment de la livraison des biens, et non au moment de la signature du contrat.


La conséquence est importante, et très bénéfique pour le client consommateur, qui voit de ce fait son délai de rétractation augmenté d'autant de temps qu'il faut pour la société pour le livrer.


La date à prendre en compte pour l'exercice de la rétractation


C'est un autre point de droit que la Cour de cassation a du trancher dans l'arrêt susvisé.


Il s'agissait pour elle de dire s'il fallait tenir compte de la date d'envoi du Courrier recommandé avec accusé de réception par le client, ou de la date de réception de ce même courrier par le professionnel, pour déterminer la date effective de la rétractation.


En effet, dans les faits en cause, le client avait envoyé son courrier 13 jours après le point de départ du délai de rétractation, mais le professionnel, qui l'avait reçu 2 jours plus tard, l'avait reçu à l'issue d'un délai de 15 jours après le commencement du délai de rétractation...


Fallait-il donc prendre en compte la date d'envoi, ou la date de réception?


C'est sur ce point précis que le professionnel et le consommateur étaient en désaccord.


La Cour de cassation tranche en faveur du consommateur.


Elle juge que la date à prendre en compte est la date d'envoi.


Une décision logique, conforme au souci de protection du consommateur


La décision est, en soi logique, car le consommateur ne maîtrise que la date d'envoi.


Ce qui se passe ensuite, et notamment les retards postaux qui peuvent être fréquents, ne dépendent pas de lui.


Il serait donc anormal de le priver d'autant de jours que ceux qu'il a fallut pour acheminer son courrier.


Il appartient donc au professionnel de tenir compte de sa rétractation, lorsqu'elle est adressée dans le délai de 14 jours, en prenant en compte la date d'envoi du courrier.


S'il ne le fait pas, il s'expose à des procédure judiciaires, ainsi qu'à des pénalités qui peuvent être lourdes.


Le professionnel n'est cependant pas démuni de tout recours, car il pourra tenter de démontrer que le courrier n'a pas été adressé à la date indiqué...mais ce sera là un autre débat!


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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit de la consommation, droit bancaire vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.


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