Photovoltaïque & pompes à chaleur - 05/07/2024
Cass. Civ. 1re, 24 janv. 2024, FS-B, n° 22-16.115
L’affaire qui a été amenée à être jugée par la Cour de cassation, ressemble à bon nombre d’affaires d'arnaques au photovoltaïque, dans lesquels des personnes physiques sont approchées, parfois par démarchage téléphonique, parfois par démarchage physique, par des sociétés qui leur promettent monts et merveilles, en leur faisant miroiter une installation photovoltaïque qui se remboursera d’elle-même par les économies d’énergie ou la revente du surplus d’électricité auprès du fournisseur d’énergie EDF.
La réalité est tout autre, puisqu’en réalité ce type d’installation n'est jamais en autofinancement.
Pour plusieurs raisons.
D’abord, les équipements sont vendus souvent très chers, bien au-dessus du prix du marché.
Ensuite, des intérêts importants sont appliqués, puisque les opérations sont souvent financées par un crédit affecté, qui est une forme de crédit à la consommation, qui est demandé en faisant appel à des organismes de crédit tels que SOFINCO, FINANCO, CETELEM, COFIDIS, ce qui va encore élever le coût, puisque ces établissements vendent essentiellement des crédits à la consommation à des taux plus importants et plus élevés que les taux des crédits immobilier par exemple.
Dans l’affaire en cause, des particuliers se sont bons vus vendre une installation photovoltaïque, ainsi qu’un crédit à la consommation.
Déçus par cet investissement qui ne correspondait en rien à ce qui leur était présenté, les acheteurs ont décidé d’agir en justice contre le vendeur et l’établissement de crédit.
L'annulation des contratsù a été prononcée en première instance, ainsi qu’en appel.
L’établissement de crédit c’est pourvu en cassation, en espérant que la Cour de cassation casserait l’arrêt d’appel, en faisant application de sa jurisprudence applicable jusqu'ici.
Depuis quelques années, cette jurisprudence amène la Cour de cassation, au terme d’une position très contestable, à considérer que la reproduction des textes du code de la consommation dans le bon de commande ou dans les conditions générales du bon de commande permet au consommateur d’avoir connaissance toutes les irrégularités de celui-ci, ce qui l’empêcherait de se prévaloir de la nullité du contrat.
Elle jugeait ainsi que:
« la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions »
Cette position était contestable.
La position de la Cour de cassation était contestable au regard de l’appréciation classique de la notion de confirmation de nullité dans le droit civil, qui suppose de s’assurer que le cocontractant a bel et bien une connaissance effective de la cause de nullité, et qu’il a bien volontairement et sans aucun doute choisit de confirmer l’acte dans sa validité.
On le voit bien, le raisonnement de la Cour de cassation était très fragile sur ce point, car ce n’est pas parce que des textes sont reproduits, encore moins dans l’acte qui est signé, et qui peut ne pas être relu ensuite par le coût contractant, que ce même contractant a bel et bien eu connaissance les vices de forme du contrat et à exprimer la volonté de ne pas les reprocher à son cocontractant.
D’ailleurs, c’est une forte résistance de certaines Cour d’appel, statuant au fond, qui a amené la Cour de cassation à revoir sa jurisprudence.
On relèvera notamment que la Cour d’appel de Douai Refuser de se plier à cette interprétation.
La Cour de cassation a donc décidé de procéder à un revirement de jurisprudence.
Par cet arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation décide désormais que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement.
La solution abandonne la position antérieure sur la confirmation tacite du contrat pour en revenir à une orientation plus favorable à la protection du consommateur.
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