ARNAQUE AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : GARE AUX FAUX « CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES » !

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 10/05/2024

  ARNAQUE AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : GARE AUX FAUX « CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES » !

Les sociétés de vente de panneaux photovoltaïques font évoluer leurs pratiques au gré de la réglementation et de la jurisprudence, mais pas toujours dans le sens attendu...

De nombreuses société ayant recours à la vente de panneaux photovoltaïques


Depuis plusieurs années, surfant sur l’attrait des énergies renouvelables ainsi que sur les aides promises par l’Etat, de nombreuses sociétés se sont lancés dans la vente de panneaux photovoltaïques.


En réalité, toutes ces sociétés n’affichent pas le même sérieux.


Bon nombre ne sont que des coquilles vides, qui emploient des commerciaux pour faire signer des bons de commandes (parfois appelés contrats de prestations de services) très chers à des particuliers, en leur faisant souscrire des crédits à la consommation eux aussi extrêmement onéreux.


Résultat : les acheteurs, qui pensaient avoir fait réaliser une étude, et qui espéraient réaliser des économies d'énergie, découvrent qu’on leur a vendu des panneaux photovoltaïques, dans des conditions plus ou moins claires, et à un prix très élevé.


Se sentant liés, ils n’osent pas dire non à la société qui les presse et insiste pour passer poser les panneaux photovoltaiques chez eux, seulement quelques jours après la signature de l’étude, qui était en réalité un bon de commande.

De faux contrats de prestations de services


Il arrive parfois que les vendeurs « déguisent leurs contrats».


Ainsi, plutôt que de d’intituler leurs contrats « bon de commande » ou tout simplement « contrats de vente », la pratique en vogue chez certaines sociétés qui propose des panneaux photovoltaïques est actuellement d’appeler ces contrats « contrats de prestations de services ».


Or, il s’agit d’une appellation particulièrement trompeuse, qui entre selon nous dans le champ des pratiques commerciales déloyales, au sens du Code de la consommation, en ce qu’elle fait croire à l’acheteur qu’il achète une prestation de services, alors qu’il n’en est rien.


Il achète bel et bien des biens consistant en des équipements photovoltaïques. (panneaux, onduleurs, accessoires...etc)


Rappelons, à cet égard que les pratiques trompeuses sont définies par le code de la consommation comme la fourniture de fausses informations sur le produit ou le service, telles que ses caractéristiques, les avantages attendus, l'origine, les témoignages ou l'existence d'un avantage particulier.


Pourquoi diable le professionnel intitule-t-il dont son contrat de vente de panneaux photovoltaïques « contrat de prestations de services » ?


La raison est peu avouable.


Il s’agit pour lui, de contourner le droit de rétractation, tel qu’il existe en droit français.


En effet, le Code de la consommation prévoir une distinction dans le point de départ du droit de rétractation de 14 jours dont bénéficie le consommateur qui signe un contrat hors établissement.


Lorsque le contrat est un contrat de prestations de services, le point de départ du délai de rétractation est fixé au jour de la signature du contrat.


En revanche, lorsque le contrat est un contrat de vente (donc lorsque des biens sont remis à l’acheteur), le point de départ commence au jour de la remise du ou des biens vendus, ce qui retarde d’autant le délai de rétractation.


Exemple 1 :
Madame X achète le 15 mars un abonnement à une salle de sport, au moyen d’un contrat hors établissement. Dans ce cas, elle achète un service. Le point de départ du délai de rétractation est donc le 15 mars. Son délai de rétractation expirera le 29 mars.


Exemple 2 :

Monsieur Y achète le 15 mars un kit photovoltaïque en intégration avec autoconsommation et revente auprès d’une société au moyen d’un contrat hors établissement.

La société le livre le 1er avril suivant. Dans ce cas, Monsieur Y achète, au sens du Code de la consommation et de la jurisprudence, des biens. Le point de départ du délai de rétractation est le 1er avril. Son délai de rétractation expirera le 15 avril.


Les entreprises intitulant leurs contrats de vente de panneaux photovoltaïques « contrats de prestations de services » tentent donc, de manière parfaitement contraire aux textes d’ordre public du Code de la consommation
, et à la jurisprudence de la Cour de cassation, de contourner les règles applicables au droit de rétractation du consommateur.

Le conseil de l’expert :

En raison de la complexité et de l'importance de ce type d'investissement, il est souvent recommandé de consulter un avocat spécialisé pour contester ou réviser un contrat d'achat de panneaux photovoltaïques. Il s’assure que tous les aspects techniques et légaux sont correctement couverts et que les droits du consommateur sont protégés.


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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit des énergies renouvelables, droit de la consommation et droit bancaire vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.


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