ARNAQUE AUX ENERGIES RENOUVELABLES : LES PRATIQUES DES VENDEURS DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES DAVANTAGE SANCTIONNEES !

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 19/09/2023

ARNAQUE AUX ENERGIES RENOUVELABLES : LES PRATIQUES DES VENDEURS DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES DAVANTAGE SANCTIONNEES !

Ord. 2021-1734 du 22-12-2021 : JO 23 texte n° 21

UN SECTEUR MARQUE PAR DE NOMBREUSES PRATIQUES ABUSIVES (PUBLICITE TROMPEUSE, PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES, FAUSSES PROMESSES D’AIDES, FAUX CREDIT A TAUX 0%, FAUX DEVIS...ETC)


Dans le secteur des énergies renouvelables, et plus précisément des société pratiquant le démarchage pour vendre des installations de panneaux photovoltaïques ou des pompes à chaleur finançable par des crédits à la consommation, il existe de nombreuses brebis galeuses...


Le contentieux en la matière est d’ailleurs abondant.


Un fort courant jurisprudentiel tente de réguler ce contentieux en responsabilisant les sociétés et les organismes de crédits qui financent ce type d’installation.


Le législateur lui-même a prévu une réglementation restrictive, qu’il corrige en fonction des pratiques qui constatées notamment par là DGCCRF (direction de la répression des fraudes).



UNE NOUVELLE SANCTION A L’ENCONTRE DES SOCIETES DEMARCHANT LES PARTICULIERS POUR LEURS VENDRE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES PERMETTANT D’OBTENIR LA NULLITE DU CONTRAT


L’ordonnance dit « omnibus » vient apporter une nouvelle sanction aux comportements abusifs de certains professionnels du secteur des énergies renouvelables (photovoltaïques, pompes à chaleur, éolien...etc).


L’intérêt de cette nouvelle sanction est en premier lieu d’être une sanction civile.

En effet, on distingue, en la matière les sanctions civiles et les sanctions pénales.

Les sanctions pénales, qui sont très nombreuses dans le code de la consommation, sont rarement appliqués, sauf en cas de grands excès de la part des professionnels.

Elles sont donc, dans les faits, assez peu dissuasives, sauf lorsqu’elles sont mises en œuvre par la direction de la répression des fraudes qui fait suite à de nombreux signalements des consommateurs.

Les sanctions civiles, elles, présentent un double intérêt :

- D’une part, elle sont au plus près des préoccupations des clients victimes des sociétés adoptant des pratiques abusives, en ce qu’elles leur permet d’invoquer une sanction, dans leur propre affaire, à l’encontre du professionnel.


- D’autre part, elles sont réellement dissuasives, car elles peuvent aboutir à remettre en cause de nombreux contrats de ce professionnel et donc à infléchir ces pratiques, faute de quoi son activité peut être en danger.


En ce qui concerne les contrats conclus hors établissement, autrement appelées contrats suite à démarchage, est prévu, depuis longtemps, dans le code de la consommation, que le professionnel a l'interdiction de recevoir un paiement ou une contrepartie avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat.

Il s’agit, en cela, de permettre aux consommateurs de réfléchir librement a la possibilité qu’il a de se rétracter du contrat, sans craindre que la contrepartie qu’il ait à verser soit retenue par le professionnel.

L’ordonnance prévoit désormais que les manquements du professionnel à l’interdiction de recevoir un paiement ou une contrepartie avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat seront sanctionnés par la nullité du contrat (C. consom. art. L 242-1 modifié).


La sanction est forte.


La solution n’est toutefois pas totalement nouvelle.


La Cour de cassation a déjà jugé que le contrat conclu hors établissement est nul si le professionnel ne respecte pas le délai de réflexion ou l’interdiction de recevoir une contrepartie quelconque, par application de l’article 6 du Code civil, qui permet de sanctionner par l’annulation toute violation d’une règle d’ordre public (Cass. 1e civ. 7-10-1998 no 96-17.829 P-B : RJDA 12/98 no 1426, solution rendue sous l’empire de la réglementation antérieure mais transposable).


Il n’en s’agit pas moins d’une avancée pour les consommateurs victimes des sociétés vendant des panneaux photovoltaïques ou des pompes à chaleur.

En effet, dans la mesure où cette sanction est désormais prévue par la loi, et qu’elle est inscrite dans le code de la consommation, et elle est à l’abri d'un éventuel revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.


Les victimes d’arnaques aux énergies renouvelables ont donc tout intérêt à se passer le mot : désormais, le professionnel qui se verrait remettre une contrepartie avant la fin du délai de 7 jours après la conclusion du contrat se voit automatiquement exposé à la nullité du contrat.


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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit bancaire et droit de la consommation vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges relatifs aux énergies renouvelables.


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