Photovoltaïque & pompes à chaleur - 19/03/2020
La Cour de Justice de l’Union européenne vient de rendre un arrêt à la porté potentiellement considérable pour les acheteurs sur salonS et foires...
La Cour de Justice de l’Union européenne vient de rendre un arrêt à la porté potentiellement considérable pour les acheteurs de biens et services sur salons et foires. (CJUE 17 décembre 2019 aff. 465/19)
Traditionnellement, et depuis que le législateur français a transcrit la directive européenne sur la conclusion de contrats « hors établissement », il est considéré que les achats sur foire et salon sont exclus du champ d’application de la réglementation sur la vente « hors établissements » (autrement dit la vente par démarchage).
Cette position, quelque peu rigide, avait pour effet traditionnel de priver les consommateurs qui achèteraient des biens (par exemple des panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, cuisines…etc ) ou services, de bon nombre de mécanismes protecteurs.
En particulier, ces acheteurs ne pouvaient pas bénéficier du fameux droit de rétractation de 14 jours leur permettant de se rétracter et donc d’annuler le contrat, ou, pour les puristes du droit, de le rendre caduc en lui retirant l’une de ces conditions essentielles, à savoir le consentement.
Et ce, même si, le professionnel doit tout de même veiller à informer le consommateur de manière claire, dans le contrat, de l’absence de délai de rétractation, sauf à être sanctionné.
De plus, ces mêmes acheteurs ne pouvaient pas bénéficier du formalisme strict que doit respecter le professionnel, et qui permet de les protéger, en s’assurant qu’il bénéficient d’une information, claire, transparente et loyale.
Par le passé, la CJUE avait déjà été saisie d’une question visant le champ d’application de la réglementation sur le démarchage.
L’angle d’attaque était alors la qualification du stand en établissement commercial ou non.
Pour tenter d’obtenir l’application de la réglementation relative au démarchage, des consommateurs avaient fait valoir, devant la Cour, que le stand tenu par un professionnel n’était pas un « établissement commercial », au sens de la directive, de telle sorte que tous les contrats signés sur ce stand étaient en réalité des contrats conclus hors établissement qui devaient se voir appliquer la réglementation idoine.
Il avait pourtant été jugé, au contraire, qu’un stand tenu par un professionnel sur une foire commerciale, sur lequel il exerce ses activités quelques jours par an, est un « établissement commercial », au sens de l’article 2 de la directive 2011/83, si, au regard de l’ensemble des circonstances de fait qui entourent ces activités, et notamment de l’apparence de ce stand et des informations relayées dans les locaux de la foire elle-même, un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel y exerce ses activités et le sollicite afin de conclure un contrat.(CJUE 7 août 2018 aff. 485/17 : RJDA 2/19 n° 144).
Si la Cour confirmait la qualification d’établissement commercial au stand ouvert sur une foire ou un salon, une brèche était déjà ouverte en faveur du consommateur, qui pouvait tenter de démontrer qu’au regard de l’apparence de ce stand et des informations relayées, dans les locaux de la foire, le consommateur lambda ne pouvait pas s’attendre à être solliciter pour la conclusion de contrats.
Dans ce nouvel arrêt, la Cour va plus loin.
Elle était, cette fois-ci, saisi de la question de savoir si le consommateur qui est sollicité dans l’allée du salon, et qui signe ensuite le contrat sur le stand, était sollicité hors du stand, et donc hors établissement, au sens ou l’entend la directive européenne.
L’approche juridique, qui est on ne peut plus fine, doit être saluée.
La Cour considère, cette fois, que, si le stand était bien un établissement commercial et si le contrat de vente y avait bien été signé, il s’agissait, au cas particulier, de savoir si la circonstance que le contrat ait été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans l’allée commune aux différents stands présents dans le hall d’exposition de la foire permettait de considérer que le contrat était un contrat hors établissement.
La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un « contrat hors établissement », au sens de la directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011.
Le consommateur bénéficie donc du droit de
rétractation prévu par ce texte, ce qui est une petite révolution dans le droit de la consommation français.
Cette position est dans l’esprit de la directive puisque la directive considère que, « dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel.
La définition d'un contrat hors établissement devrait également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel » (Considérant 21 de la directive 2011/83).
Compte tenu de la primauté du droit européen sur le droit interne, il faut s'attendre à ce que le droit français soit modifié, pour que ces contrats, actuellement exclus de son régime juridique soient assimilés à des contrats hors établissement.
Mais, à court terme, il est également possible, pour les consommateurs acheteurs de biens et services sur une foire ou un salon, d’invoquer l’arrêt de la Cour de Justice, puisque tout ressortissant de l’union européenne peut invoquer l’application d’une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, à la lumière de laquelle doit être interprétée toute directive et toute législation d’application de cette directive.
Il nous paraît donc essentiel, pour les consommateurs, de faire valoir ces nouveaux droits sans plus attendre.
Maître Charlyves SALAGNON, Avocat Associé au sein du cabinet d’avocats BRG Avocats (Nantes – Paris) vous assiste, vous conseille et vous représente sur toutes vos problématiques de démarchage et de contrats sur foires et salons. Pour toute information, vous pouvez contacter Maître SALAGNON directement via l’onglet contact, ou au 02.40.89.00.70.