Photovoltaïque & pompes à chaleur - 01/02/2024
Par un arrêt récent, la Cour de cassation vient de confirmer une solution en faveur des victimes de vente de panneaux photovoltaïques et autres pompes à chaleur, et venant sanctionner la légèreté des sociétés vendant des installations en énergie renouvelable. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 22-14.093)
La Cour de cassation rappelle un point important.
Les contrats vendus à des clients par des entreprises de panneaux photovoltaïques sont des contrats de consommation comme les autres.
Lorsqu’ils sont vendus hors de l’établissement principal de l’entreprise vendant les panneaux photovoltaïques, il s’agit de contrats de démarchage, ou contrats hors établissement.
Une réglementation spécifique s’applique.
Parmi les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le contrat de vente de panneaux photovoltaïques, il y a notamment la possibilité pour le client déçu de s’adresser à un médiateur.
En effet, depuis le 1 janvier 2016, le professionnel doit proposer obligatoirement la possibilité pour le client consommateur d’avoir recours à un médiateur.
Le Code de la consommation prévoit en effet, depuis cette date, que tout professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève, en les indiquant de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté.
Il doit également y mentionner l’adresse du site internet de ce ou ces médiateurs.
Le professionnel est aussi tenu de fournir ces informations au consommateur dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services (C. consom. art. L 156-1 et R 156-1).
Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juillet 2023, il est particulièrement intéressant de constater que la Cour de cassation sanctionne l’absence de mention relative au médiateur par la nullité du contrat. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 22-14.093)
Il s’agit donc d’une sanction sévère, mais juste car elle vise à ce que le client consommateur soit informé correctement de ses droits par le professionnel.
Elle est rendue en ces termes :
« Vu les articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l’article L. 242-1 du même code :
Il résulte de ces textes qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
Pour rejeter la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par les acquéreurs, la cour d’appel a retenu que le contrat de vente comportait la description de l’équipement, le prix total, les modalités de paiement, le délai de rétractation, la date de livraison, les indications sur l’exécution des travaux, le nom du démarcheur, que l’absence de précision quant à la disponibilité des pièces détachées n’était pas sanctionnée par la nullité du contrat et que les interrogations émises dans les conclusions sur les données financières, sur le coût de l’assurance et le coût total du financement et sur la mention du médiateur de la consommation étaient formulées en termes d’arguments généraux sans qu’il en soit déduit de demande individualisable.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bon de commande mentionnait la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ce que rappelle la Cour de cassation, c’est que la mention de la possibilité pour le consommateur d’avoir recours au médiateur n’est pas une coquetterie.
Il s’agit d’une mention importante, obligatoire, et qui conditionne la validité du contrat.
Le professionnel a le choix entre trois types de médiateurs :
•Le médiateur interne Cela signifie que l’entreprise met en place son service de médiation. Le médiateur est rémunéré par l’entreprise mais doit répondre à certains critères afin de garantir son indépendance.
•Le médiateur sectoriel Il est mis en place par les pouvoirs publics et il est compétent pour traiter les différends relatifs à un secteur particulier.
Cependant le professionnel relevant d’un secteur pour lequel il existe un médiateur sectoriel peut faire le choix de faire appel à un médiateur conventionnel. Toutefois ce dernier devra avoir passé une convention avec le médiateur sectoriel.
•Le médiateur conventionnel Toute autre personne physique qui remplira les conditions légales pour assurer la médiation des litiges de consommation et choisi par le professionnel comme médiateur référent.
Le médiateur, quel que soit son statut (interne, sectoriel ou conventionnel), devra être agréé par l’autorité de contrôle mise en place et inscrit par celle-ci sur la liste nationale des médiateurs qui est notifiée à la Commission Européenne.
Attention, il a pu être observé, en pratique que certaines sociétés ont recours à de faux médiateurs, dont elle pioche le nom sur Internet, mais qui n’ont jamais accepté d’intervenir à ses côtés.
À tel point que certains médiateurs ont été contraints de publier des démentis.
Ils étaient en effet sollicités par de nombreuses victimes de certaines sociétés de vente de panneaux photovoltaïques.
Ils ont donc publié sur leur site Internet des informations pour indiquer qu'ils n’étaient pas mandaté pour intervenir pour ces sociétés.
Cette pratique est particulièrement contestable et rend en tout état de cause le contrat nul et non avenu.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit commercial, droit de la consommation, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France depuis plus de 10 ans concernant vos litiges portant sur des panneaux photovoltaïques.
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