OPPOSITION A MARIAGE ET ARTICLE 47 DU CODE CIVIL : ENSEIGNEMENT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Etat civil & opposition à mariage - 06/03/2025

OPPOSITION A MARIAGE ET ARTICLE 47 DU CODE CIVIL : ENSEIGNEMENT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Tribunal Judiciaire de Nantes, Jugement du 7 novembre 2024, N° RG 22/05216

Contexte et Position du Procureur de la République


Dans cette affaire, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes avait formé opposition au mariage de M.W et Madame D, en invoquant l’article 47 du Code civil. 


Ce texte dispose en effet que tout acte de l'état civil établi à l'étranger fait foi, sauf preuve de falsification ou d'irrégularité.


Le Procureur alléguait que l'acte de naissance de Mme D, produit à l'appui de la demande de certificat de capacité à mariage, était incertain et potentiellement frauduleux. (ce qui est également appelé acte apocryphe)


Le Procureur s'appuyait sur des erreurs sur l’acte.


Un jugement supplétif a été produit.


Le Procureur s’est alors fondé sur l’absence de motivation du jugement supplétif établi à l’étranger pour maintenir son opposition à mariage.


Le Procureur de la République de Nantes considérait donc que le manquement à l’article 47 du Code civil, concernant l’acte de naissance de la future épouse, justifiait qu’il s’oppose au mariage en formant opposition à mariage.


Notre cabinet soutenait la position inverse, considérant que cet article ne justifiait pas qu’il soit fait opposition au mariage.

Analyse du Tribunal : l'Application de l'Article 47 ne saurait justifier à lui seul l’opposition à mariage


Le Tribunal Judiciaire de Nantes a jugé que l’article 47 du Code civil ne pouvait pas être invoqué par le procureur pour s’opposer à un mariage en amont de sa célébration.


Selon le tribunal, cette disposition ne permet de contester la validité de l'acte de naissance que lors de la phase de transcription du mariage, c’est-à-dire après que le mariage a été célébré.


En d'autres termes, le Tribunal a estimé que l'opposition formulée par le ministère public, fondée sur des suspicions d'irrégularité de l'acte de naissance de Mme D, relevait d'une interprétation erronée de l'article 47.

Le contrôle de la validité des documents produits pour l’état civil ne peut légitimement intervenir qu'après la célébration du mariage, au moment de la transcription de celui-ci dans les registres français.


Cette décision clarifie un point essentiel de la jurisprudence en matière de mariage international : le procureur ne peut pas se fonder sur l’article 47 pour s'opposer à la célébration d'un mariage. L’opposition au mariage doit reposer sur des motifs expressément prévus par la loi, tels que des indices sérieux de nullité au titre d'autres articles du Code civil.


Ce jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes envoie un message clair : l’article 47 du Code civil ne peut être utilisé que lors de la transcription du mariage, et non pour contester un projet d’union avant sa célébration.


Cette décision renforce la protection du droit au mariage, nous semble-t-il.


Espérons que cette jurisprudence soit confirmée, et suivie par la Cour d’appel de Rennes.


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