Etat civil & opposition à mariage - 26/01/2023
Cass. Civ 1 ère 4 juillet 2007, 06-11.232
Deux personnes de nationalité chinoise se sont rencontrées via une organisation de rencontre entre Français et personnes d'origine asiatique.
Ces deux personnes souhaitent se marier, et font donc une demande de certificat de capacité à mariage.
Le Procureur forme opposition à leur mariage.
Les deux futurs époux forment un recours en mainlevée de l'opposition à mariage.
La Cour d'appel déboute les futurs époux de leur demande.
Elle leur refuse donc le droit de se marier.
Elle considère, après avoir relevé que Mlle Y... de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, qu'elle avait rencontré M. X... par l'entremise de la société "Fleurs d'Asie", organisatrice de rencontres entre français et personnes d'origine asiatique, que le compte rendu de visite retranscrit dans le procès-verbal d'enquête ne corroborait pas l'existence d'une vie commune effective telle qu'alléguée ni la réalité d'une occupation effective des lieux et donc la certitude du domicile de Mlle Y... à cette adresse, que les photographies produites témoignaient seulement de la présence du couple chez des proches de M. X... et que la propre mère de celui-ci déclarait avoir suggéré le mariage pour permettre à Mlle Y... de se trouver en situation régulière en France, retient que Mlle Y... n'a recherché dans ce projet de mariage d'autre but que celui de régulariser sa situation administrative en France et n'était animée d'aucune véritable intention matrimoniale.
La Cour de cassation va rappeler, en filigrane, que le seul fait que la personne de nationalité chinoise soit en situation irrégulière ne suffit absolument pas à justifier l'opposition à mariage.
Par ailleurs, elle considère la Cour d'appel ne peut pas simplement se référer à un procès-verbal d'enquête, sans pointer concrètement les éléments que contient celui-ci qui permettraient d'établir l'absence de vie commune ou d'occupation effective d'une même adresse par les futurs époux et donc le caractère factice de leur relation.
Enfonçant le clou, la Cour de cassation considère que :
" En statuant ainsi, sans préciser quels éléments du compte rendu de visite des lieux lui permettaient de dire qu'il ne corroborait pas l'existence d'une vie commune effective ni la réalité du domicile de Mlle Y... relevées par les premiers juges et sans examiner les attestations établies par les membres de la famille de M. X... qui témoignaient de la réalité de leur vie de couple, de leurs vacances passées ensemble à la montagne et de la bonne intégration de Mlle Y... dans la famille de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;"
La Cour d'appel ne pouvait donc pas s'en tenir uniquement au Procès-Verbal de police, et devait tenir compte des autres éléments de l'affaire, dont les pièces rapportés par les futurs époux qui avaient déposés des attestations ainsi que des photographies de leurs vacances, justifiant de la réalité de leur relation amoureuse.
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