Droit auto - 16/03/2023
En cas de vice caché, la garantie due dans le cadre d'une action estimatoire, distincte d'une action en responsabilité contractuelle, ne peut être limitée. (Cass.1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-20.906, F + D)
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2019), le 15 mars 2014, M. P... (l'acheteur) a acquis au prix de 30 000 euros un véhicule d'occasion auprès de M. R... (le vendeur).
A la suite d'une panne survenue en juin 2014, l'acheteur a assigné le vendeur en garantie des vices cachés.
Il résulte des textes que, dans le cas où le vendeur est tenu de garantir l'acheteur au titre des vices cachés de la chose vendue, celui-ci peut choisir de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et que cette action estimatoire, qui tend à le replacer dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, est distincte d'une action en responsabilité contractuelle.
Pour limiter la condamnation du vendeur au paiement de la moitié de la somme fixée au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, après avoir constaté qu'il était affecté d'un vice caché et que l'acheteur, souhaitant le conserver, avait opté pour l'action estimatoire, l'arrêt retient que celui-ci a manqué de vigilance et contribué à son propre préjudice à hauteur de 50 %.
La Cour de cassation considère que :
"En statuant ainsi, alors que la garantie, due à l'acheteur selon les modalités fixées par l'article 1644 du code civil, ne pouvait être limitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés."
L'arrêt d'appel est logiquement cassé, puisque la garantie des vices cachés est une garantie objective, qui n'implique pas d'apprécier l'attitude de l'acheteur.
L’article 1641 du code civil dispose :
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
L’action en garantie des vices cachés est donc ouverte à tout acheteur qui considère que la chose objet de la vente était viciée au moment de celle-ci.
Pour caractériser le vice caché, il lui appartient de démontrer :
- Un vice inhérent à la chose,
- Un vice antérieur à la vente,
- Un vice caché, c’est-à-dire non apparent,
- Un vice rendant la chose impropre à son usage ou diminuant manifestement son usage.
L’acheteur dispose alors d’une action en garantie des vices cachés.
Cette action se décline, schématiquement, en 2 possibilités de réclamation :
La Cour de cassation rappelle ce principe.
En cas de vice caché, la garantie due dans le cadre d'une action estimatoire, distincte d'une action en responsabilité contractuelle, ne peut être limitée.
Cass.1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-20.906, F + D.
En effet, il faut bien voir que régime juridique relatif aux vices cachés est une garantie légale.
A ce titre, elle dispose d’un régime juridique propre, et distinct de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, s’il est possible, en droit commun des contrats, d’invoquer la faute de la victime pour limiter son droit à indemnisation, ce mécanisme n’a pas droit de cité dans l’application du régime juridique de la garantie des vices cachées.
Contrairement donc à une idée reçue, lorsqu’un acheteur invoque la garantie du vice cachée, peu importe le fait de savoir s’il aurait lui-même une responsabilité, ou s’il aurait contribué à son préjudice, puisqu’à partir du moment où les conditions légales de la garantie des vices cachés sont remplies, il peut s’en prévaloir et demander une indemnisation.
Le vendeur ne peut pas la lui refuser.
Bien souvent d’ailleurs, des vendeurs qui s’estiment de bonne foi, puisqu’ils ne connaissaient pas eux-mêmes l’existence du vice caché, entendent contester l’application de la garantie des vices cachées à tort.
Or, il faut savoir que cette garantie est une garantie qui s’applique de plein droit, c’est-à-dire sans appréciation véritable du comportement de la part du vendeur.
La mauvaise foi du vendeur ne sera prise en compte que dans l’appréciation d’éventuels dommages et intérêts supplémentaires.
Attention toutefois à la situation ou l'acheteur ferait réparer le véhicule.
Dans ce cas, il y aurait remise en état du véhicule.
Or, l’acheteur qui accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien peut seulement, dès lors que le vice a disparu, lui demander réparation du préjudice éventuel résultant du vice.
Ce qui ferme à l'acheteur des portes qui auraient pu lui être bien utiles.
À bon entendeur !
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit de la consommation, droit commercial vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges automobiles.
Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.