FRAUDE AU FAUX RIB BANCAIRE (FOVI) : LE VIREMENT FALSIFIE PAR UN TIERS N'EST PAS UNE OPERATION AUTORISEE DU CLIENT DE LA BANQUE !

Bancaire & voies d’exécution - 06/06/2023

FRAUDE AU FAUX RIB BANCAIRE (FOVI) : LE VIREMENT FALSIFIE PAR UN TIERS N'EST PAS UNE OPERATION AUTORISEE DU CLIENT DE LA BANQUE !

Cass.com.,1er juin 2023 n°21-19.289

L'explosion des cas de fraude au faux RIB Bancaire : un constat préexistant à l'arrêt fondamental du 1er juin 2023 rendu par la Cour de cassation


La Cour de cassation vient de rendre un arrêt extrêmement important pour les victimes d'arnaques bancaires.


Ces dernières années, les fraudes bancaires ont en effet explosé à la suite de la dématérialisation des instruments de paiements et de la crise sanitaire.


Une fraude en particulier s'est très largement répandue.


Il s'agit du détournement de RIB bancaire provoquant un virement falsifié.


En pratique, la victime commande une prestation à une entreprise.


Cette entreprise lui adresse par Mail son RIB bancaire pour obtenir le paiement de sa prestation.


Entre-temps, l'escroc pirate la boîte mail de l'entreprise ou du client et détourne la facture ou le RIB bancaire pour y mettre ses propres coordonnées bancaires (généralement un compte ouvert dans une néo-banque ou un compte nickel, qui laisse peu de trace et sur lesquels le fonds ne transitent que quelques heures)


Croyant payer l'entreprise qui a réalisé la prestation, le client effectué un virement sur le faux compte bancaire.


L'entreprise qui, n'a pas été payée qu'elle relance alors le client quelques semaines plus tard.


C'est alors que le client s'aperçoit qu'il n'a pas effectué le virement sur le bon compte bancaire.


Les difficultés auquelles sont confrontées les victimes de fraudes au FOVI


Juridiquement, l'article L133-19 du Code monétaire et financier a vocation à s'appliquer dans ce type de situations.


Cet article L133-19 dispose :


"I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur."


En pratique, les victimes de cette fraude se retournent fréquemment vers leur établissement bancaire pour obtenir le remboursement des sommes détournées.


La réponse est néanmoins systématiquement la même.


Pour les banques, l'opération de paiement est autorisée par la victime, de sorte que cette dernière ne pouvait pas prétendre à un remboursement.


Or, de nombreuses voix se sont élevées pour permettre aux victimes de bénéficier d'une meilleure protection.


En effet, dans bien des cas, il est illusoire de penser qu'elles peuvent récupérer les sommes qui ont été détournées, et qui transitent très rapidement par un compte intermédiaire avant d'être viré sur des comptes bancaires à l'étranger.


La victime doit donc supporter seule les conséquences de ces fraudes?


Non, vient de répondre la Cour de cassation.


La solution nouvelle dégagée par la Cour de cassation


La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence pour tenir compte de ces situations, de plus en plus nombreuses, et qui peuvent être dans certains cas dramatiques.


En effet, par son arrêt du1er juin 2023, elle revient sur la notion de l'opération de paiement non autorisée.


En l'occurrence, 2 ordres de virement de 14 000 et de 86 000 € ont été adressés par les payeurs à la Banque.


Ces ordres de virements ont été par la suite falsifiés par modification du numéro IBAN.


Le résultat est que la Banque a versé les fonds sur un compte tiers.


Les payeurs ont assigné la banque en remboursement.


Alors que la Cour d'appel les avait déboutés de leur demande en redonnant que dans l'hypothèse d'un ordre de virement régulier ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire  il n'y a pas de virement non autorisé, la Cour de cassation considère au contraire que :


"8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.

9. Aux termes du dernier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.

10. Pour rejeter la demande de condamnation de la société la Banque postale à rembourser la somme de 100 000 euros à M. et Mme [I], l'arrêt retient que, dans l'hypothèse d'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n'y a pas de virement non autorisé, de sorte que la responsabilité de la société la Banque postale ne peut être recherchée que pour faute. Il ajoute que la modification du numéro IBAN et l'existence d'un grattage ne se révélant que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante, il ne peut être reproché à la société la Banque postale de ne pas avoir décelé une telle falsification et que, justifiant des diligences entreprises pour tenter de récupérer les fonds dès qu'elle a été informée de la malversation, sa responsabilité n'est pas engagée.

11. En statuant ainsi, alors qu'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé."


Quelles conséquences pour les victimes ?


Sous réserve que la Cour de cassation confirme sa position et la notion large d'opération de paiement non autorisée à d'autres cas de figure, cette décision pourrait entraîner un remboursement facilité pour les victimes des fraudes au faux virements bancaires.


Les victimes ont en tout cas tout intérêt à s'en emparer sans plus attendre.


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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit commercial/droit bancaire , vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les arnaques bancaires.


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