Droit du cautionnement

Bancaire & voies d’exécution - 06/11/2020

quels moyens de défense pour la personne qui s’est portée caution, en cas de départ de la société, (transformation de la société) ou de changement de créancier (transformation du créancier) ?

Droit du cautionnement : quels moyens de défense pour la personne qui s’est portée caution, en cas de départ de la société, (transformation de la société) ou de changement de créancier (transformation du créancier)?


La jurisprudence relative au droit du cautionnement, vient de rendre plusieurs décisions intéressantes, puisqu’elles portent sur le sort du cautionnement lorsque son environnement immédiat change.


Dans un cas, c’est le dirigeant caution qui quitte la société, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur le sort du  cautionnement, et les moyens de défense dont dispose le dirigeant caution assignée devant le Tribunal de Commerce ou le Tribunal Judiciaire, pour tenter d’échapper à une condamnation, qui peut parfois trouver son origine dans les agissements de son prédécesseur, ou de son successeur.
Dans l’autre, c’est le créancier qui fait l’objet d’une transformation, laquelle a irrémédiablement un impact sur le sort et le devenir du cautionnement, ce que trop peu de cautions semble ignorer.

1.    Transformation de la société : Contestation du cautionnement dans la cession de parts sociales


Dans cette première espèce, un dirigeant caution s’était rendu caution auprès d’une banque, dans la limite de 104.000 € d’un prêt consenti à la société.


Quelques temps après, le dirigeant cède ses parts sociales et quitte la société.

Le nouveau gérant s’engage, dans une formule expéditive, à garantir le cédant et à régler à sa place en cas de mise en œuvre de l’engagement de caution.

La banque poursuit l’ancien gérant.

Le nouveau gérant est appelé en garantie.

Une cour d’appel condamne le nouveau gérant à garantir l’ancien de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque, en retenant que son engagement ne constitue ni un engagement de caution ni une reconnaissance de dette, de sorte que les dispositions de l’article 1376 du Code civil ne lui sont pas applicables.

A tort, pour la Cour de cassation, qui estime que l’acte de reprise consacrait un engagement unilatéral au sens de l’article 1376 du Code civil, nécessitant le respect des règles formelles contenu par cet article.

A retenir : Lorsqu’un associé cède ses parts, les cautionnements qu’il a donné au profit de créanciers de la société, souvent des banques, ne disparaissent pas, et il reste en principe tenu.

C’est pourquoi l’acquéreur s’engage souvent à reprendre ces garanties, sous des formes diverses et variées.

En réalité, tout dépend du contenu de l’acte de reprise, car certains ont pu être considérés comme des engagements unilatéraux, quand d’autres ont été considérés comme des contre garanties.

La qualification de l’acte est donc la clef de voûte de la défense de la caution.


2.    Transformation du créancier : Contestation du cautionnement au travers de l’obligation de couverture

Dans cette autre espèce, une banque avait consenti à une société un prêt, garanti par un cautionnement du dirigeant.

Ultérieurement, la banque sera absorbée, au travers d’une fusion, par une autre banque.

la banque issue de la fusion avait prononcé la déchéance du terme et délivré aux cautions deux commandements aux fins de saisie immobilière.

La Caution va payer la banque.

Puis, mais seulement dans un second temps, la caution, certainement renseignée entre temps, sollicitera le remboursement de cette somme.

En effet, il est utile, à ce stade, de préciser que la Cour de cassation a forgé une jurisprudence non démentie depuis selon laquelle en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de la caution de s’engager envers la nouvelle personne morale.

Cela amène à se poser la question de ce qui caractérise la manifestation expresse de s’engager envers une nouvelle personne morale.

Et en particulier, puisque depuis le régime juridique du cautionnement a changé en profondeur, et qu’un tel acte effectué par une personne physique nécessite un écrit formel et reproduisant les formules du Code de la consommation, la manifestation est elle suffisante lorsque ce formalisme n’est pas respecté.

La Cour de cassation répond clairement que d’une part il n’y a pas lieu d’appliquer le formalisme du Code de la consommation prévu à peine de nullité du cautionnement, et que d’autre part le fait de se rapprocher de la banque pour effectuer des paiements spontanés peut être considéré, dans certaines circonstances, comme une manifestation expresse de volonté.

Autrement dit, à trop se précipiter, la caution a payé alors qu’elle n’y était pas obligée, et qu’elle ne peut désormais en réclamer le remboursement.

La caution aurait sans doute mieux été inspirée de faire étudier son cas par un avocat, avant d’effectuer le règlement, et non l’inverse.

Cass. Com 25 septembre 2019 n°18-13.686


Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les engagements de caution.

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