Cautionnement du prêt d'un bar restaurant par un brasseur

Bancaire & voies d’exécution - 10/01/2020

Comment le gérant d'un bar restaurant peut il se défendre face aux demandes du brasseur qui s'est porté caution auprès de la banque?

Le Tribunal de Grande Instance de Bayonne vient, par une décision du 12 novembre 2019, de se prononcer de manière particulièrement intéressante dans un litige apparenté au contentieux des gérant de bars-restaurants engagés comme caution (ou plus exactement sous-caution) auprès des brasseurs qui sollicitent ce type d’engagements pour garantir les payements fait à la banque prêteuse en exécution du cautionnement donnés par eux.

Le schéma est classique et connu :

 

La banque prête à la société exploitant d’un débit de boissons, par acte sous seing privé ou, parfois même, par acte authentique (acte notarié), une somme, ledit acte comportant également mention d’un cautionnement du prêt par un Brasseur.

 

Pour le débitant de boisson, il s’agit d’obtenir les crédits nécessaires pour débuter son activité, ou pour la pérenniser.

 

Pour le brasseur, quel qu’il soit, la contrepartie de son engagement, sera le bénéfice de pouvoir approvisionner, souvent de façon exclusive, le débitant de boissons, et de distribuer ainsi plus largement ses boissons.

 

La Brasserie va donc elle-même solliciter le cautionnement du gérant débitant de boisson, ou de son épouse, personnes physiques, lui permettant, dans l’hypothèse où elle serait actionnée en paiement, de récupérer les sommes auprès, non pas de la société débitant de boisson qui la plupart du temps aura fait l’objet entre temps d’une procédure collective (liquidation judiciaire ou redressement judiciaire) et ne sera plus solvable, mais du gérant de l’établissement, engagé sur son patrimoine personnel.

 

Dans le cas présent, la société HEINEKEN avait sollicité l’engagement de l’épouse du gérant.

 

Elle avait ensuite réglé la banque, et obtenu de la part de cette dernière une quittance de paiement.

 

Forte de cette quittance, la société H. avait alors actionné l’épouse du gérant, puis l’avait poursuivi en justice devant le Tribunal de Grande Instance, pour solliciter sa condamnation en référé.

 

Or, cette procédure avait été intentée plus de 5 ans après l’obtention de la quittance par la brasserie.

 

Et c’est là que la décision du Tribunal est particulièrement intéressante.

 

Faisant droit à l’argument de la caution, le Tribunal considère que la société H. peut se voir opposer la prescription de la dette, trop ancienne pour donner lieu à condamnation.

 

Aux termes d’une décision particulièrement motivé, le Tribunal retient, comme cela était soutenu, que :

 

« En l’espèce, si la déclaration de créance interrompt la prescription de l’action en paiement du créancier et si cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet interruptif de prescription joue à l’égard de la caution de la société bénéficiant de la procédure collective.

 

Madame XXX (sous-caution) ne s’est pas portée caution de la société XXX au profit de la banque, mais au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE pour les sommes qui pourraient être dues par la société XXX à la société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par la banque.

 

La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que la caution qui a payé le créancier dispose contre la sous-caution, d’une action personne en exécution de sa garantie.

 

Le créancier n’est titulaire d’aucun droit contre la sous-caution, qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation.

 

Il en résulte que l’interruption de la prescription de l’action en paiement du créancier résultant de l’ouverture d’une procédure collective au profit du débiteur principal est sans effet sur l’action en paiement de la caution à l’encontre de la sous-caution. La caution ne peut invoquer la procédure collective dont a bénéficié le débiteur principal pour se prévaloir d’une interruption de la prescription de l’action en paiement dont elle bénéficie à l’encontre de la sous-caution.

 

La société HEINEKEN, caution de la société en liquidation, a payé les sommes dues. Elle a obtenu une quittance subrogative le XXXXXX. C’est à compter de cette date qu’elle s’est trouvée titulaire d’une action à l’encontre de Madame XXXX épouse XXX de sorte qu’elle avait jusqu’au XXX pour agir.

 

Elle a assigné Madame XXX par acte du XXXXX ….

 

Il apparaît ainsi que l’existence de l’obligation dont se prévaut la SAS HEINEKEN ENTREPTISE est sérieusement contestable… »

 

Les demandes de la société HEINEKEN s’en sont trouvées rejetées en totalité.

 

Cette décision, transposable selon nous à tous les brasseurs ayant recours au sous-cautionnement, est riche d’enseignements.

 

Ainsi, en parallèle du moyen tiré de la disproportion de tels engagements de sous-caution, ce moyen tiré de l’éventuelle prescription de la dette en doit pas être négligé.

 

Bien au contraire, il peut permettre au gérant de bar ou restaurant, ou à son épouse, comme dans le cas présent, d’être déchargé de lourds engagements.

 

Car les personnes ayant pour projet d’exploiter leur propre bar ou leur propre restaurant, lorsqu’ils créent leur société, n’imaginent bien souvent pas les risques encourus, en qui peuvent dans certains cas aboutir à une véritable faillite pour eux.

 

Maître Charlyves SALAGNON, avocat associé du cabinet BRG, présent à Nantes et Paris, se tient à votre écoute pour vous assister dans tous vos litiges relatifs aux contrats de distribution brasseurs, droit du cautionnement et droit du sous-cautionnement.

 

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http://www.brg-avocats.fr/actualites/1014-sous-cautionnement-restaurateurs-brasseries.html

 



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