Bancaire & voies d’exécution - 03/01/2025
Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.215
L’aval est une garantie fournie par une personne (l’avaliste) pour assurer le paiement d’un effet de commerce, comme un billet à ordre, en cas de défaillance du débiteur principal.
Les banques l’utilisent fréquemment pour sécuriser leurs créances, en sollicitant les dirigeants de sociétés pour avaliser les dettes de leurs entreprises.
Cependant, un aval engage l’avaliste à titre personnel, ce qui signifie qu’il devient responsable sur ses biens propres.
Ce type d’engagement nécessite une vigilance importante, notamment sur la façon dont les documents sont rédigés et signés.
en effet, dans bien des cas de dirigeants de sociétés ce sera engagé personnellement sans même en avoir eu conscience.
Dans cette affaire, un dirigeant avait signé un billet à ordre au nom de sa société, à deux endroits distincts :
1. Dans la section réservée à la souscription du billet.
2. Dans la partie « bon pour aval ».
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer dans de pareils cas, qui sont très fréquemment rencontrés.
Elle applique un principe de rigueur, en se référant au formalisme cambiaire.
Ce principe du formalisme cambiaire l’amène à déroger aux règles d’interprétation habituelles des actes juridiques.
Surtout, cela amène à des tribunaux à une sévérité qui peut parfois paraître excessive pour le dirigeant, en l’obligeant personnellement alors qu’il n’a jamais souhaitez s’engager sur son patrimoine propre.
Plusieurs arrêts ont illustré cette position de fermeté de la jurisprudence.
La jurisprudence a ainsi considéré que le dirigeant avalisant un billet à ordre sans indiquer qu’il agit ès qualités est tenu personnellement (Cass. com. 15-2-2023 n° 21-22.990 F-D)
Elle a pu également refuser que la responsabilité de la banque pour défaut d’information soit engagée (Com. 5 avr. 2023, n° 21-17.319 B)
L’arrêt en question est donc un arrêt particulièrement intéressant puisqu’il a été rendu, celui-ci en faveur du dirigeant avaliste.
Pourquoi ?
Dans ce cas précis, chaque signature était accompagnée du cachet de la société, sans mention explicite d’un engagement personnel.
Néanmoins, et la subtilité est d’importance, la signature du dirigeant dans la section « bon pour aval » portait la présence du cachet de la société, comme le billet à ordre lui même qui engage naturellement la société et qui comporte donc le cachet de celle-ci.
Lorsque la banque n’a pas obtenu le remboursement, elle a tenté d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant en tant qu’avaliste.
La Cour de cassation a confirmé que "le dirigeant ne s’était pas engagé à titre personnel".
Sa signature dans la section « bon pour aval » ne pouvait pas être interprétée comme une garantie personnelle en raison de la présence du cachet de la société, ce qui créait une ambiguïté.
Cette décision met en lumière la nécessité pour les dirigeants avaliste de faire analyser leurs engagements cambiaires.
Si vous êtes dirigeant et que vous avez signé un aval dans des conditions similaires, vous pouvez, dans certains cas, Contester la validité de l’aval en prouvant que votre intention de vous engager personnellement n’est pas clairement établie.
Encore faut il que le billet à ordre puisse est considéré comme irrégulier ou sujet à interprétation.
Comme dans cette affaire, les tribunaux peuvent reconnaître l’ambiguïté des mentions et vous libérer de votre engagement personnel.
Cette décision de la Cour de cassation est un signal fort en faveur des dirigeants d’entreprises.
Elle vient en effet contrebalancer quelque peu la sévérité du formalisme cambiaire, qu’elle retourne contre la banque lorsque celle-ci n’a pas vérifier que la totalité du billet à ordre et de l’aval étaient régulier, clair et non ambigu.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit bancaire, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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