Actualités en droit du cautionnement compilées par notre cabinet d'avocats

Bancaire & voies d’exécution - 20/04/2020

récentes décisions rendues en faveurs des cautions

Lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire, la banque actionne généralement les cautions, en se basant sur les engagements demandés au gérant et à ses proches, pour garantir les différents prêts octroyés (prêt de démarrage, prêt de trésorerie…etc)


Le contentieux lié aux engagements de caution des dirigeants d’entreprises et de leurs proches ne se tarit pas, bien au contraire, comme le démontre les précisions qu’apporte encore les décisions de justice commentées.


Nul doute qu’avec la crise économique provoquée par l’épidémie de Coronavirus, beaucoup de personnes qui se sont portés cautions risquent d’être actionnés par leurs banques.
Ces décisions, et bien d’autres encore, révèleront alors tout leur intérêt pour les cautions qui souhaitent se défendre efficacement contre les demandes qui sont formées à leur encontre.


1 – La sanction des manquements relatifs à la signature de la caution


Toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité, écrire de sa main une mention explicitant la nature et la portée de son engagement (C. consom. art. L 331-1 et L 343-1; ex-art. L 341-2) et, le cas échéant, une mention supplémentaire si elle s'engage solidairement avec le débiteur principal (art. L 331-2 et L 343-2; ex-art. L 341-3) ; ces mentions doivent précéder la signature de la caution (art. précités).

La jurisprudence estime que la mention manuscrite doit précéder la signature de la caution, à peine de nullité de l’engagement de caution. Cass. Com. 17 septembre 2013 n°12.13.577)

Mais, le cautionnement est également nul si la mention de la caution est portée sous sa signature, avant son paraphe. (Cass. com. 27 octobre 2019 n)18-11.825)

Lorsqu’une personne physique se porte caution au profit d’un créancier professionnel et qu’elle appose la mention manuscrite sous sa signature, son engagement est nul, même si la mention est suivie de son paraphe.

Le paraphe ne sauve donc pas l’irrégularité de la mention manuscrite, ce qui est une précision importante en faveur des cautions.

L’acte de cautionnement sera également annulé lorsque les mentions manuscrites sont incurvées de sorte qu'elles ne précèdent pas la signature de la caution mais qu'elles l'entourent (Cass. com. 26 juin 2019 n° 18-14.633)

En revanche, en présence d'un cautionnement solidaire, la jurisprudence considère que la caution peut valablement apposer une seule signature à la suite des deux mentions (Cass. com. 27 mars 2012 n° 10-24.698).

Lorsque la signature relative à la mention manuscrite est irrégulièrement placée, la solidarité ne peut pas être invoquée. (Cass. com. 8 mars 2011 n° 10-10.699)

Dernier enseignement de la Cour de cassation en date concernant la mention de la solidarité : lorsque la mention relative à la portée de l'engagement de la caution est suivie de celle relative à la solidarité, et que la signature de la caution est apposée sur cette dernière mention, l'acte vaut cautionnement simple, et donc toute solidarité est exclue. (Cass. com. 14 novembre 2019 n° 18-15.468).

2 – La sanction de l’absence de déclaration de créance, ou de la déclaration irrégulière : argument dont peut se prévaloir la caution

La caution peut se prévaloir de l’absence de déclaration de créance de la banque au passif de la société qui fait l’objet d’une procédure collective, ou de la déclaration de créance irrégulière qui serait rejetée par le Juge commissaire.

Récemment, la Cour de cassation est même allée plus loin en considérant que même si la caution a été condamnée à exécuter son engagement envers le créancier poursuivant, la décision de condamnation serait-elle irrévocable, la caution peut opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision, en l’occurrence l’irrecevabilité de la déclaration de créance au passif de la société débitrice. (Cass. com. 22 janvier 2020, n 18-19.526)

Cet arrêt, qui a été publié au Bulletin de la Cour de cassation, réaffirme avec force le caractère accessoire du cautionnement qui ne peut être valable que si, et seulement si, la dette principale est certaine, liquide et exigible.

Ce caractère accessoire prévaut même, indique cette jurisprudence, sur une décision de justice irrévocable qui serait intervenue en faveur de la banque, et condamnant la personne s’étant portée caution à régler les montant prévus dans l’engagement.

L’enseignement est clair pour les cautions : elles ont tout intérêt, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, à se renseigner sur l’état des créances auprès du mandataire et à faire en sorte que soient contestées, le cas échéant, les déclarations de créances auprès du juge commissaire.

3 – La sanction de la disproportion du cautionnement

L’article L332-1 du Code de la consommation prévoit que les cautionnements disproportionnés sont inopposables à la personne qui s’est portée caution :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»

Une jurisprudence importante s’est développée pour préciser les conditions de cet article laconique.

Récemment encore, des décisions importantes ont été rendues en faveur des cautions.

C’est ainsi qu’il a été considéré, s’agissant de l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement, que doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion d'un cautionnement souscrit par une personne physique à l'égard d'une banque, les emprunts antérieurs de la caution qu'elle n'a pas déclarés à la banque, si cette dernière en avait nécessairement connaissance. (Cass. com. 8 janvier 2020 n° 18-19.528)

Cette jurisprudence est de bon sens : comment une banque peut elle reprocher à une caution de ne pas l’avoir averti sur la fiche de renseignements remise, du prêt ou de l’engagement de caution qu’elle a elle-même fait souscrire. Il y aurait là une contradiction de taille, puisqu’elle n’est pas censée ignorer ces engagements, même s’ils ne sont pas relatés sur la fiche de renseignements, qui a essentiellement pour but de porter à la connaissance du créancier qui les ignore, l’existence d’engagements auprès de tiers.

Pourtant, cette jurisprudence n’allait pas de soi, tant il est vrai que les Cour d’appel ont pu statuer de manière différente en pareil cas.

Cette précision est donc salutaire, et constitue une évolution majeure dans la défense des cautions qui invoquent l’argument de la disproportion du cautionnement pour être déchargés des cautionnements souscrits.

Autre précision importante apportée récemment par la Cour de cassation sur la disproportion du cautionnement :

« la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390)

Cet arrêt, qui a été publié au Bulletin, en raison de l’important rappel qu’il opère, réaffirme que l’appréciation de la disproportion, qui constitue une forme de bilant à un instant T entre les actifs qui constituent le patrimoine de la caution et son passif, c’est-à-dire ses engagements antérieurs, et l’engagement nouvellement souscrit, doit se faire au regard du montant du cautionnement, et non au regard du montant de la sommes empruntée.

Ce rappelle est fondamental, car la caution prend souvent un engagement supérieur au montant du prêt, puisqu’il couvre généralement les intérêts, pénalités et autres charges (par exemple pour un emprunt de 50.000 €, une banque prendra un engagement de caution à hauteur de 65.000 € pour s’assurer de couvrir l’ensemble des frais générés par la défaillance de l’emprunteur. Plus rarement toutefois, la banque pourra également prendre un engagement de caution inférieur au montant de la somme empruntée).

Il convient donc de prendre en compte, au titre de ce passif nouveau, uniquement le montant indiqué dans l’acte de cautionnement, à l’exclusion du montant du prêt qui n’est pas révélateur de la disproportion ou non de la surface financière que couvre la caution par son patrimoine personnel.

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats d’assurance-vie. Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

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