Consommation - 12/01/2024
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt très important pour les acheteurs victimes de discrous commerciaux incomplets ou trompeurs sur foire ou salon (Cass.1ère Civ. 20 décembre 2023, 22-18.928, Publié au bulletin)
En droit français, pour le moment, le droit de rétractation est exclu pour les achats réalisés sur foire et salon.
Même si la Cour de Justice de l'Union européenne est venue atténuer la rigueur de la règle, en obligeant dans certains cas les juges à porter une appréciation nuancée et in concreto de la situation en cause, avant de dire si oui ou non le droit de rétractation existait en faveur du consommateur, en considérant notamment que le droit de rétractation existait lorsque le client déambulant dans l'allée était ramené par le commercial sur son stand, il n'en demeure par moins que la situation reste moins favorable au consommateur lorsqu'il signe un bon de commande ayant valeur de contrat sur foire ou salon.
Certains professionnels ont donc imaginer multiplier leurs interventions sur de telles foires et salons pour faire signer un maximum de bons de commandes, en sachant qu'il serait par définition plus difficile pour les clients de remettre en cause l'opération.
Naturellement, ces professionnel ne proposent pas de crédits à la consommation pour ces ventes, de manière à ne pas laisser l'opportunité au consommateur de se rétracter du crédit, ce qui reviendrait au même que de se rétracter du bon de commande, puisque lorsque le crédit est un crédit affecté, son anéantissement provoquant, en droit, automatiquement l'annulation du contrat de vente principal.
Ce faisant, les professionnel qui vendent des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur, des travaux d'isolation, des cuisines, ou encore des salles de bains, refusent d'annuler les contrats lorsque les clients s'aperçoivent que ce qui leur a été vendu n'est pas réalisable, ou que c'est bien plus cher que les prix moyens du marché.
Les professionnels réclament de faire les travaux, ou conservent simplement les acomptes perçues en guise d'indemnité, sans effectuer les travaux prévus.
Dans la décision rendue, les acheteurs vont attaquer le vendeur pour faire annuler le contrat.
La Cour de cassation va les suivre, en considérant que le vendeur n'a pas informé correctement les acheteurs.
Elle juge que :
"Ayant retenu que le vendeur n'avait pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement de M. [Y] sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d'une erreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que le contrat de vente devait être annulé."
Ainsi, la Cour de cassation étend la portée de l'obligation spécifique d'information dont doivent disposer les consommateurs de la part d'un professionnel, en énonçant que, quand bien même la nullité n'est pas expressément prévue par les textes, lorsque des informations essentielles du contrat n'ont pas été portées à la connaissance des clients au moment de la signature du contrat en foire ou en salon, ces derniers peuvent invoquer un vice du consentement pour faire annuler le contrat.
A bon entendeur!
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, vous conseille, vous assiste et vous accompagne depuis plus de 12 ans sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats signés sur foires et salons.
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