Quels délais de rétractation, de réflexion et de renonciation pour les contrats de consommation conclus avant la crise du coronavirus ?

Consommation - 21/04/2020

Démarchage, Crédits à la consommation, Vente à distance, assurance-vie, Achat immobilier, de nombreux dispositifs prévoient en faveur du consommateur une faculté de rétractation : quel impact du confinement sur ces délais?

Démarchage, Crédits à la consommation, Vente à distance, assurance-vie, Achat immobilier, de nombreux dispositifs prévoient en faveur du consommateur une faculté de rétractation.


Le droit de rétractation en particulier, dérogatoire du droit commun des obligations, puisqu’il permet au contractant de se dédire, et donc de se délier d’un contrat qu’il a signé, dans le délai prévu à cet effet, se révèle en pratique très utile et efficace pour les acheteurs consommateurs (par exemple les personnes faisant l’objet de démarchage en tous genre, concernant des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur ou d’autres produits de consommation qui seront proposés à crédit…) qui peuvent, après s’être renseigné sur les conditions des produits et services proposés, souhaiter renoncer à leur achat.


La crise du Coronavirus est venue quelque peu rebattre les cartes, en ce qui concerne ce droit de rétractation, et son droit voisin qu’est le délai de réflexion, en raison du confinement.


Enfin, c’est ce que l’on a pu croire…


En effet, l’Ordonnance du 25 mars 2020 est venue, dans un premier temps, proroger dans des termes qui se sont voulus les plus larges possibles, les délais d’exercice d’un droit en ces termes :


« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »


Ainsi, après cette ordonnance, on a pu considérer que pour les contrats conclus avant le 12 mars 2020, et dont le délai de rétractation était en cours à cette date, la crise du Coronavirus était venue modifier les règles de calcul.


Le délai de rétractation de 14 jours, par exemple, se serait transformé en un délai pouvant être exercé jusqu’à un délai de 2 mois à partir de la fin de l’état d’urgence.


Autrement dit, le consommateur aurait eu, pour ces contrats signés avant le début de la période de confinement, un délai de rétractation beaucoup plus long que les délais de rétractation habituels.


Les notaires eux-mêmes s’en sont émus, pointant le risque d’insécurité que pouvait créer cet allongement des délais habituels de réflexion et de rétractation, sur l’ensemble des promesses et ventes immobilières en cours.


Toutefois, conscient que cette formulation imprécise risquait d’ouvrir le champ à de nombreux litiges, le gouvernement est intervenu par Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.


L’article 2 de l’ordonnance prévoit ainsi que :

L’article 2 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. »
Cette modification de l’article 2 a un caractère interprétatif.


La règle est donc désormais claire : les délais de rétractation, de réflexion et de renonciation prévus par la loi ou le règlement (ce qui exclus implicitement les délais prévus conventionnellement, qui pourront être touchés par la suspension des délais), ne se voient pas appliquer la prorogation des délais d’action.

Le caractère interprétatif qui lui est conféré permet au surplus de rendre la disposition rétroactive au jour de la première ordonnance, ce qui n’est pas sans incidence, loin de là.

Cette précision, pourra laisser un goût amer à ceux qui, pensant que l’exercice de leur droit de réflexion ou de rétractation étaient suspendus, se sont abstenus de s’en prévaloir.

Car en raison du caractère rétroactif de la disposition, la personne dont le délai de rétractation ou de réflexion a expiré ne pourra, in fine, pas se prévaloir du régime spécial mis en place pour faire face à la désorganisation générée par la crise du coronavirus pour exercer ce droit à l’issue de l’état d’urgence.

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats de crédits. Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

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