LUTTE CONTRE LE DEMARCHAGE INTENSIF AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES : DE NOUVELLES ARMES POUR LES VICTIMES !

Consommation - 06/01/2023

LUTTE CONTRE LE DEMARCHAGE INTENSIF AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES : DE NOUVELLES ARMES POUR LES VICTIMES !

Présentation des nouveautés législatives pour l'année 2023 destinées à lutter contre le développement du démarchage tous azimuts dans le secteur des nouvelles energies

Le saviez-vous?


Le législateur est déjà intervenu récemment pour restreindre et réglementer davantage le droit du démarchage.


Afin d'éviter la multiplication des situations de surendettement, généralement provoquées par les crédits à la consommation qui sont proposées aux consommateurs, notamment au travers d'opérations d'achat de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur, et d'éoliennes, (sans compter le démoussage de toiture, la réfection de l'isolation des combles...etc) le législateur a décidé d'interdire le démarchage téléphonique des sociétés proposant la vente d'équipements et d'installation en énergies renouvelables.


Bien que méconnue, cette loi permet aux consommateurs qui ont été démarchés par téléphone par ces sociétés, de solliciter ensuite l'annulation du contrat signé à la suite de cette sollicitation.


En pratique, il faudra néanmoins pour le consommateur prouver l'appel qu'il a reçu, en sollicitant son opérateur, ou en retrouvant son journal d'appel et en le comparant au numéro de la société l'ayant contacté.


Quelles sont les autres mécanismes récemment mis en place?


  • Interdiction du démarchage en dehors des horaires de journée

A compter du 1er mars 2023, le démarchage téléphonique des consommateurs à des fins de prospection commerciale non sollicitée ne pourra être réalisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures et hors jours fériés.


Un décret, applicable à compter du 1er mars 2023, encadre les jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de démarchage.


Ainsi, le démarchage téléphonique des consommateurs ne sera autorisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures.


Il sera interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.


Le professionnel pourra toutefois effectuer un démarchage en dehors de ces jours et horaires en cas de consentement exprès et préalable du consommateur en ce sens. Le professionnel devra être en mesure de prouver qu’il a obtenu ce consentement.


Enfin, un consommateur ne pourra pas être démarché par téléphone à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois par mois par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte.


Et, si le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel devra s’abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter avant une période de 60 jours calendaires révolus à compter de ce refus.


  • Interdiction du démarchage chez un consommateur qui a exprimé son souhait de refuser toute visite.

L'article L221-10-1 nouveau du Code de la consommation prévoit désormais la possibilité pour le consommateur derefuser par anticipation, et de manière générale, toute sollicitation à des fins de démarchage d'un professionnel.


Il dispose ainsi :


"Est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite."

Toute la question est de savoir ce que constitue une manifestation claire et non ambiguë de la part du consommateur de ne pas être démarché.


En outre, une autre problématique se pose, c'est celle de la preuve à rapporter par le consommateur de cette opposition.


Sans que cette solution soit nécessairement la seule, il nous paraît envisageable que le consommateur pose un panneau ou une plaque à l'entrée de chez lui sur laquelle il inscrirait expressément qu'il refuse tout démarchage ou toute sollicitation de la part d'une entreprise commerciale, et qu'il fasse constater la pose de ce panneau par huissier de justice, ou par des attestations de témoins, en datant la pose de ce panneau.


La facture de l'artisan ayant réalisé où posé la plaque pourra également servir de preuve puisque, à notre sens, s'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.


Admettons tout de même, que le législateur, même s'il est souvent pétri de bonnes intentions, ne va pas toujours jusqu'à réfléchir aux aspects les plus pratiques de la réglementation qu'il met en place, et qui peut s'avérer vaine si elle ne permet pas de manière effective et concrète de protéger le consommateur ,en lui facilitant la possibilité les possibilités de contestation en cas de litige.

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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département Droit de la consommation, Droit Bancaire, Droit des énergies renouvelables, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur l'achat d'équipements (PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES, POMPES A CHALEURS, EOLIENNES...ETC) et de travaux en tous genre (ISOLATION, DEMOUSSAGE...etc).

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