L'abus dans les contrats d'assurance-vie

Consommation - 27/03/2020

La modification de la clause bénéficiaire peut engager la responsabilité du nouveau bénéficiaire si un abus est caractérisé

Modification du bénéficiaire d’une assurance-vie et abus de faiblesse.

 

Cass. crim. 18-9-2019 n° 18-85.038 FS-PBI

 

La modification de la clause relative au bénéficiaire d’une assurance-vie peut caractériser le délit d’abus de faiblesse.

 

Le point de départ de la prescription du délit d’abus de faiblesse est alors reporté.

 

L’abus de faiblesse est sanctionné par le Code pénal et par le Code de la consommation

 

Rappelons que l’abus de faiblesse est un délit sanctionné à l’article 223-15-2 du Code pénal et requiert, pour être caractérisé, que la personne abusée soit faible ou ignorante.

 

Le Code de la consommation prévoit également une infraction pour abus de faiblesse, mais dans des conditions plus limitées.

 

En application de l’article 8 du Code de procédure pénale, l’action publique des délits se prescrit par six années à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

Toutefois, ces six années ne sont pas fixes, et une modification du point de départ du délai est toujours susceptible d’intervenir comme le fait apparaître le cas d’espèce commenté concernant le délit d’abus de faiblesse.

 

C’est l’enseignement de l’arrêt rendu récemment par la Cour de cassation.

 

Quelles sont les conditions pour qu’un abus de faiblesse soit reconnu ?

 

L’auteur de l’infraction doit avoir connaissance de l’état de faiblesse de la victime.

 

En outre, il faut que l’acte litigieux fasse l’objet d’un préjudice pour cette dernière.

 

L’abus de faiblesse concerne potentiellement toutes les situations de la vie courante, mais les plus fréquentes concernent la captation du patrimoine des personnes âgées par leur entourage ou par des professionnels impliqués dans la gestion de leur patrimoine. (Par exemple une aide à domicile, un assistant, le curateur ou tuteur, ou parfois même un parent)

 

L’abus de faiblesse dans les contrats d’assurance-vie

 

Dans le cas d’un abus de faiblesse réalisé dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, l’auteur de l’abus va tenter de remplacer le bénéficiaire d’origine de l’assurance vie par lui-même.

 

Cette manœuvre sera d’autant plus aisée que le contrat d’assurance-vie est un contrat conclu sous seing privé, c’est-à-dire qui ne nécessité pas l’intervention d’un notaire, comme c’est le cas fréquemment pour un testament authentique, ou même une donation.

 

Dans le cas d’un contrat d’assurance vie, le stipulant va simplement indiquer à l’assureur, par courrier, qu’il souhaite modifier la clause bénéficiaire.

 

L’élément constitutif de l’abus de faiblesse n’est donc pas tant la souscription à ce contrat, mais d’avantage la désignation du bénéficiaire qui peut être faite.

 

En effet, le fait de forcer la main d’une personne pour se faire désigner bénéficiaire du contrat, et ainsi espérer toucher le montant de l’assurance vie, en rente ou en capital, constitue un acte préjudiciable.

 

La désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être modifiée à tout moment et ne prend effet qu’au décès du souscripteur au même titre qu’un testament.

 

Quels étaient précisément les faits, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation ?

 

C’est dans ce contexte, et en vue de protéger une personne vulnérable, que la Cour de cassation a jugé que la modification de la clause relative au bénéficiaire d’une assurance-vie peut caractériser le délit d’abus de faiblesse.

 

En l’espèce, le curateur de la victime, notaire de profession, fait souscrire à une femme âgée, hospitalisée et confuse, un contrat d’assurance-vie au profit de la fille de ce dernier au cours de l’année 2006.

 

À ce stade, un médecin de l’établissement hospitalier avait tenté de s’opposer à la signature d’un tel contrat en raison de l’absence de lucidité de la victime.

 

La signature avait en outre eu pour conséquence de retarder le transfert de la patiente vers un autre établissement de santé en raison de la dégradation de son état.

 

Par la suite, en 2012, une modification de la clause du contrat relative au bénéficiaire est intervenue.

 

En effet, son curateur lui fait modifier cette clause afin de transférer le bénéfice du contrat d’assurance-vie à ses propres petits enfants.

 

Le notaire est poursuivi pour abus de faiblesse quelques mois plus tard.

 

Devant la cour d'appel, il a soutenu, à titre principal, l'extinction de l'action publique par prescription, en ce que la signature du contrat avait été effectuée plus de six ans auparavant, et à titre subsidiaire, l'absence d’infraction.

 

La Cour d’appel va écarter la prescription à l’égard de la souscription de l’assurance-vie et du changement de bénéficiaire de celle-ci en soulignant qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l’abus procède d’un mode opératoire unique.

 

De plus, en l’espèce, la vulnérabilité de la victime était connue de l’auteur en raison de son statut de curateur et le contrat représentait le quart des actifs bancaires de la victime alors que ses faibles revenus imposaient de garder son patrimoine liquide afin de régler les dépenses liées à son entretien en fin de vie.

 

En cela, la souscription à un tel contrat était forcément préjudiciable à la victime et le curateur n’a pas respecté son mandat, qui implique d’assurer la bonne gestion financière du patrimoine et des liquidités dont dispose la personne sous mandat de protection.

 

La Cour de cassation confirme l’appréciation de la juridiction du second degré en précisant que la souscription du contrat d’assurance-vie par la victime au nom de la fille de son curateur, puis, la modification du bénéficiaire de ce contrat six ans plus tard, au profit cette fois-ci des petits enfants du prévenu relèvent d’un mode opératoire unique et suffisent à caractériser le délit d’abus de faiblesse.

 

La prescription commence donc à courir à compter du dernier fait en cause en raison du mode opératoire unique de l’abus en question.

 

Dès lors, le délai de six ans court à partir de la dernière modification du contrat d’assurance-vie.

 

Est-ce un revirement de jurisprudence ?

 

Ce n’est pas un revirement de jurisprudence, mais plutôt une confirmation de la jurisprudence actuelle.

 

De manière générale, le législateur comme les juges rechignent à appliquer la prescription en matière pénale, et la tendance est plutôt à repousser au maximum ce délai de prescription.

 

Ainsi, le législateur est intervenu récemment en matière pénale, pour augmenter les délais de prescription pour les contraventions, les délits et les crimes.

 

Les juges, pour leur part, au travers de la jurisprudence, ont depuis longtemps appliquer des points de départs différents, selon les infractions concernées, pour retarder certaines d’entre elles (par exemple l’infraction d’abus de biens sociaux dont la prescription ne débute qu’au jour où elle est révélée dans des conditions permettant au ministère public de poursuivre l’auteur des faits).

 

En ce qui concerne l’infraction d’abus de faiblesse, la Cour de cassation avait déjà posé cette règle de fixation du point de départ de la prescription en matière d’abus de faiblesse dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 27 mai 2004 (Cass.crim, 27 mai 2004, n°03-82.738) concernant une procuration donnée pour des retraits sur un compte bancaire, puis cette position avait été réaffirmée par la suite à plusieurs reprises.

 

Une procédure pénale est-elle toujours nécessaire ?

 

Non, même si vous identifiez un abus de faiblesse, une procédure pénale n’est pas toujours la voie la plus appropriée pour remédier aux conséquences néfastes de cet abus de faiblesse, et il peut parfois être préférable d’engager une procédure civile pour assurer la préservation des biens et du patrimoine de la victime, ou obtenir la restitution des sommes détournées.

 

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats d’assurance-vie. Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.



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