Consommation - 27/04/2023
Un particulier a conclu un contrat de déménagement avec une société de déménagement professionnelle.
Il a été stipulé dans ce dernier une clause prévoyant une franchise à la charge du consommateur à hauteur de 390 euros.
Ainsi, tout préjudice causé par le professionnel dont le montant est inférieur à 390 euros restera à la charge du consommateur. (également appelée clause de franchise)
En l’espèce, la société professionnelle en charge du déménagement a détérioré le piano du consommateur.
Le dommage est estimé à 2000 euros.
Alors que le consommateur demande le remboursement de ces frais, le professionnel lui oppose la franchise d’indemnisation.
Le consommateur a alors assigné le professionnel en responsabilité afin qu’il puisse obtenir une indemnisation à hauteur du préjudice subi.
Le choix entre la protection du consommateur et la liberté contractuelle.
Il est ici question de la responsabilité d’un professionnel envers un consommateur.
Plus précisément, il s’agit de la réparation par un déménageur professionnel du préjudice subi par un consommateur du fait d’un dommage causé à ses meubles.
D’un côté, au nom de la liberté contractuelle, les parties peuvent définir le contenu du contrat selon leur choix.
Cependant, cette liberté trouve sa limite dans la protection du consommateur.
La question posée à la Cour était la suivante : un déménageur professionnel peut-il limiter sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations et ainsi réduire ou même exclure le droit à réparation du préjudice subi en stipulant une franchise à la charge du consommateur ?
La Cour de cassation casse le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Denis au visa des articles L. 212-1 et R. 212-1 6° du code de la consommation.
En premier lieu, elle soulève un moyen d’office (c’est-à-dire qu’elle relève un autre moyen que celui invoqué par le consommateur) et rappelle que l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans un contrat conclu entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat sont des clauses abusives.
En deuxième lieu, elle affirme qu’en l’espèce, la clause a pour effet de supprimer ou de réduire le droit « à la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations ».
Il s’agit donc d’une clause limitative de responsabilité expressément visée à l’article R. 212-1 6°.
Elle y applique la sanction correspondante : la clause est présumée abusive de manière irréfragable.
La clause est donc réputée non écrite.
La présomption irréfragable interdit au défendeur d’en apporter la preuve contraire.
Cette sanction permet donc de neutraliser les effets de la clause abusive.
Au niveau communautaire depuis l’arrêt du 4 juin 2009 Pannon rendue par la CJCE, les juridictions nationales sont tenues d’office d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En d’autres termes, elles sont invitées à relever le caractère abusif d’une clause, et ce même si cela n’avait pas été invoqué par le consommateur.
La Cour de cassation, a alors abandonné sa position antérieure, pour se conformer à la jurisprudence de la CJUE par l’arrêt du 1er octobre 2014 rendu par la première chambre civile.
La loi Hamon du 17 mars 2014 est ensuite venue consacrée cette position en modifiant l’ancien article 141-4 du Code de la consommation.
Depuis cette réforme, le juge a l’obligation et non plus la faculté d’écarter toute clause ayant un caractère abusif (article R. 632-1 du Code de la consommation).
Par cet arrêt, la Haute juridiction écarte pour la première fois une clause de franchise mise à la charge du consommateur au regard de son caractère abusif.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence puisqu’elle avait déjà jugé qu’une clause fixant un plafond d’indemnisation dans le cadre d’un contrat de déménagement était abusive et donc réputée non écrite (Arrêt Cass 1ère civ 12 décembre 2019).
L’interdiction ferme des clauses limitatives de responsabilité dans le cadre d’un contrat de déménagement.
Un déménageur professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité ou la limiter en stipulant une franchise d’indemnisation à la charge du consommateur.
Si une telle clause est stipulée, celle-ci sera réputée non écrite et ne produira aucun effet.
Tout consommateur partie à un contrat de déménagement avec un professionnel pourra ainsi se voir indemniser le préjudice subi du fait d’un manquement par ce dernier à ses obligations (détérioration de meubles, vol, pertes…), sans qu’il puisse lui être opposé une clause de franchise.
Au-delà, tous les contrats de consommation sont concernés et la clause de « franchise » doit être maniée avec précaution par les professionnels.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit commercial, droit de la consommation, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats de déménagement.
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