CLAUSES ABUSIVES : LEUR ELIMINATION PEUT SE FAIRE A TOUT MOMENT !

Consommation - 20/01/2023

CLAUSES ABUSIVES : LEUR ELIMINATION PEUT SE FAIRE A TOUT MOMENT !

L’action en élimination de la clause abusive est imprescriptible (Cass.1e civ. 30 mars 2022 n° 19-17.996)

L’action en reconnaissance du caractère abusif de la clause


Après la Cour de justice de l’Union européenne, c’est au tour de la Cour de cassation d’être saisie d’une demande d’un consommateur portant sur les clauses abusives d’un contrat conclu avec un professionnel.

La question était, dans le cas présent, celle de savoir si, le consommateur qui a signé un contrat de nombreuses années avant qu’un litige se noue avec le professionnel, peut invoquer à tout moment le caractère abusif d’une clause du contrat, ou s’il est tenu de le faire dans un délai déterminé.

En l’occurrence, la question se posait à propos de prêts consentis par une banque à des époux en 2008, lesquels étaient remboursables en francs suisses.

Se plaignant du caractère abusif de certaines clauses, près de 10 ans après, les époux sollicitent du juge qu’il déclare lesdites clauses comme étant réputée non écrite et abusive.

Une cour d’appel déclarent leur action irrecevable, considérant que leur demande relève de la prescription de 5 ans prévue par l’article L110-4 du code de commerce.

De manière somme toute assez prévisible, l’arrêt est cassé par la Cour de cassation.


La reconnaissance de l’imprescriptibilité de l’action en élimination des clauses abusives


La CJUE a en effet a en effet posé pour principe que, par application de la directive portant sur les clauses abusives, à l’origine de la transposition des textes du Code de la consommation en droit français, les actions à l’encontre des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne sont pas soumises à un quelconque délai de prescription.

Cette position semble assez logique, dans la mesure où, puisque le contrat est affecté de clauses abusives, il serait inégal que le professionnel puisse agir à l’encontre du consommateur selon un délai qui pourrait parfois être plus long que le délai quinquennal, lequel court à partir de la conclusion du contrat, sans que le consommateur puisse, à son tour, lui opposer le caractère abusif des clauses invoquées.

En outre, il ne faut pas oublier que le caractère abusif d’une clause est très souvent opposé à titre de moyens de défense par le consommateur, et beaucoup plus rarement en demande principale.

Il existe donc peu de risque que cette imprescriptibilité de l’action reconnaissance du caractère abusif de la clause fasse l’objet de dérives par des recours en justice excessifs et abusifs.

Du reste, ce risque a été anticipé par la Cour de justice de l’Union européenne qui a apporté une nuance à son principe, en reconnaissant que s’agissant de l’action restitution des sommes versées en exécution d’une clause abusive, la prescription quinquennale est envisageable à la condition que le point de départ soit suffisamment protecteur des intérêts du consommateur, ce qui suppose qu’il ne soit pas fixé à la date de l’acceptation de l’offre de prêt.

Voilà donc un exemple de régime juridique équilibré.


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