CONTRATS D’ENGEIGNEMENTS : ATTENTION AUX CLAUSES ABUSIVES !

Consommation - 10/02/2023

CONTRATS D’ENGEIGNEMENTS : ATTENTION AUX CLAUSES ABUSIVES !

Reconnaissance du caractère abusif de la clause figurant dans un contrat d’enseignement qui ne permet pas à l’étudiant de résilier le contrat dans d’autres hypothèses qu’en cas de force majeure de circonstances exceptionnelles, alors que l’école peut y procéder pour sa part pour diverses raisons et apprécier le motif invoqué par l’étudiant (Cass. 1e civ. 19 janvier 2022 n° 20-14.717)

Qu’est ce qu’un contrat d’enseignement ?


Un Contrat d’enseignement est un contrat de prestation de services, au terme duquel une partie s’engage à dispenser des connaissances à l’autre, pour qu’elle les acquiert et en fasse usage.

Bien souvent, ce contrat est un contrat de consommation, puisqu’il intervient entre un professionnel et un consommateur, en l’occurrence l’étudiant ayant choisi de suivre la formation.

Il s’agit encore d’un contrat synallagmatique, puisqu’en échange de la formation, un prix sera payé.

Il s’agit enfin généralement d’un contrat d’adhésion, dans la mesure où ce contrat n’est pas négocier, puisqu’il est accepté tel quel, avec les conditions générales qu’il contient.


Des contrats très variables d’une école à l’autre


Le contenu de ces contrats d'enseignement est déterminé par l’organisme de formation ou l’école qui dispense la formation.


Il est libre et n'est pas réglementé par un contrat type prédéterminé par la réglementation.

Il n’est ainsi pas rare de voir des contrats très différents d’une école à l’autre.

Le marché des formations privées étant en pleine explosion, et le coût des formations pouvant atteindre des sommes importantes, ces contrats donnent lieu à des contentieux de plus en plus récurrents.

Dans l’arrêt commenté , un consommateur s’est inscrit à une formation d’ostéopathes dans une école privée.

Il s’est acquitté immédiatement d’une partie du prix forfaitaire de la scolarité, qui était prévu pour durer 5 ans.

Un an plus tard il notifie à la société de formation sa volonté de cesser sa scolarité.

L’école agit alors en paiement du solde du prix, lui opposant des clauses de contrat d’inscription contenues dans les conditions générales de vente du contrat d'enseignement, selon lesquelles celui-ci a une durée déterminée égale à l’entier cycle de formation.

L’établissement en tire la conséquence que l’étudiant ne peut pas suspendre où résilier son son engagement sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles soumise à l’appréciation de la direction de l’établissement.

Le recours au mécanisme des clauses abusives


L’étudiant fait alors valoir que la clause de résiliation prévu dans le contrat d’enseignement est abusive, au sens des articles L212-1 et suivants du code de la consommation.

En effet, il faut rappeler que dans tous les contrats liant un consommateur et un professionnel, sontréputées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

A ce titre, les clauses qui ont pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel sont présumées abusives.

La Cour de cassation fait donc application de cette règle pour les contrats d’enseignement.

Tout l’intérêt de cet arrêt est qu’il vient sanctionner la dissymétrie entre les modalités de résiliation reconnus aux professionnels et celles reconnues au consommateur.

L’attrait du recours au texte relatif aux clauses abusives a d’ailleurs été renforcées récemment par une décision de la Cour de cassation, qui dans le sillage de la Cour de justice de l’Union européenne, a considéré que l’action en élimination des clauses abusives était une action imprescriptible.


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