FAUTE GRAVE DE L'AGENT COMMERCIAL

Commercial - 06/01/2023

FAUTE GRAVE DE L'AGENT COMMERCIAL

La faute grave n'empêche pas nécessairement l'agent d'obtenir son indemnité de rupture

En résumé


Cass. com. 1-6-2022 n° 20-11.981Cass. com. 1-6-2022 n° 20-11.981


La Cour de cassation donne volontairement à cet arrêt une large publication, pour rappeler la protection qui est conférée aux agents commerciaux.


Elle rappelle par là même qu'au delà des apparences, le juge doit comprendre et décortiquer la situation qui a abouti à la cessation du mandat, pour ne pas s'en tenir à une vision simpliste de celle-ci.


Car dans biens des cas, l'agent sera victime du déséquilibre existant dans le rapport de force mandant/agent et ne pourra s'en sortir, qu'en faisant entorse au contrat, lui même bafoué par le mandant.


C'est en ce sens que la Cour considère que l’agent commercial, même ayant commis une faute grave, peut prétendre à une indemnité de cessation de contrat dès lors que le mandant, qui a pris l’initiative de la rupture, a lui-même antérieurement commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles qui ont causé la faute grave dont s'est rendu responsable par la suite le mandant.


Les faits de la cause


Une société conclut un contrat avec un agent commercial pour la représenter en exclusivité en France auprès de grandes et moyennes surfaces, en septembre 2007. En janvier 2013, la société rompt ce contrat, reprochant à son agent un défaut de loyauté pour avoir accepté le mandat d’une entreprise concurrente.


Contestant les motifs de la rupture, l’agent poursuit la société en justice pour obtenir le paiement de commissions et d’une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial. Il soutient que la société a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles avant la rupture du contrat.


La Cour de cassation lui donne raison.


Les manquements graves et répétés du mandant à ses obligations contractuelles essentielles étaient antérieurs aux fautes de l’agent commercial et les avaient provoquées de sorte qu’ils justifiaient que la rupture du contrat de mandat, bien que prise à l’initiative du mandant, soit imputée à sa faute et non à celle de l’agent commercial.


Certes, l’agent commercial avait manqué à ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de la société puisqu’il s’était engagé à représenter certains produits d’une entreprise concurrente, cet engagement s’était concrétisé, en novembre 2012, par une demande d’ouverture d’un compte au profit du concurrent auprès d’une grande surface, alors qu’il n’en n’avait pas informé préalablement la société et n’avait pas obtenu son autorisation.


Toutefois, avant la résiliation du contrat, l’agent avait réclamé le paiement de ses commissions pour les opérations réalisées au mois de juillet 2012, facturées le 13 septembre 2012, outre les documents permettant, d’une part, l’établissement des factures pour les opérations réalisées pendant les mois de septembre à décembre 2012 et, d’autre part, la vérification du montant des commissions dues.


Or, la société n’avait apporté aucune réponse à ces demandes.


En outre, de tels faits s’étaient déjà produits auparavant, en novembre 2011 et janvier 2012. 

La large portée de la décision


En droit positif, la relation entre le mandant et l’agent commercial est régi par le code de commerce et notamment la rupture de la relation contractuelle.

La rupture du contrat est tout à fait possible et à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.


Néanmoins en cas de rupture à l’initiative du mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.


Enfin l’agent commercial ayant commis une faute grave sera à la fois privé de l’indemnité compensatrice pour le préjudice que constitue la rupture contractuelle mais pourra aussi voir engager sa responsabilité du fait de sa faute ayant pu entrainer un préjudice pour le mandant et obligeant le mandataire à le réparer.


C’est sur la question de la faute grave que la présente décision apporte un enseignement.


Le principe est en effet celui de l’indemnité compensatrice en cas de rupture.


L’exception est celle du refus de l’indemnité en cas de faute grave, c’est-à-dire celle qui met à mal le lien contractuel entre les parties ne permettant pas à celui-ci de perdurer.


Cependant la Cour a pu retenir quelques illustrations de cas où le mandataire agent commercial pouvait malgré l’existence d’une faute grave de son fait causant un préjudice et une rupture du contrat, se voir octroyer l’indemnité compensatoire.


Ainsi il a été admis cette indemnité lorsque le mandant a toléré les fautes graves commises.


Autre cas où malgré la faute grave ayant entrainé la résiliation sans délai du contrat l’indemnité a été accordée, lorsque le manquement est survenu après la notification de la résiliation du contrat moyennant préavis et avant l’échéance de celui-ci.(La jurisprudence sur ce point est extrêmement récente et constitue un revirement de jurisprudence puisque précédemment, il est considéré par la Cour de cassation que les faits, mêmes découverts après la ruptures, potentiellement constitutifs de fautes graves, pouvaient être invoqués par le mandant).


La décision en présence est une autre illustration de cette exception à l’exception.


En ce qui concerne le mandataire constitue une faute grave le fait de représenter un concurrent sans l’autorisation du mandant.


Plus encore il avait déjà été jugé ceci dans un cas où une cette obligation était rappelée par le contrat et n’était pas restreinte au seul territoire dans lequel l’agent bénéficiait d’une exclusivité.


Néanmoins la Cour a relevé l’existence de fautes graves du mandant antérieures à celle du mandataire et qui plus est répétées, permettant au mandataire agent commercial de bénéficier de l’indemnité compensatrice du préjudice subi.


En effet, comment reprocher à un agent, qui n'a d'autre choix pour assurer la pérennité de son entreprise, d'aller voir un mandant qui lui, le paye?


Cependant, l'agent en question aurait certainement été bien avisé de prendre conseil plus tôt.


Car n’aurait-il pas eu intérêt à dénoncer plus tôt la faute grave du mandant pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de rupture et d’une liberté d’action et de représentation ?


Il est en effet constant qu'au même titre que la prise d'acte, la rupture du contrat peut se faire à l'initiative de l'agent commercial, mais aux torts du mandant.


Une telle manœuvre devra néanmoins être habilement réalisée pour éviter une perte du droit à indemnité de l'agent commercial.


On ne peut en effet, de manière générale, que conseiller au mandataire de dénoncer toutes les fautes de son mandant.


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