Agents commerciaux : La notification dans le délai d’un an n’est assortie d’aucun formalisme particulier !

Commercial - 23/04/2024

Agents commerciaux : La notification dans le délai d’un an n’est assortie d’aucun formalisme particulier !

(Cass. com. 20-3-2024 n° 22-22.799)

Rappel du statut de l’agent commercial


L'agent commercial est chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte des entreprises dont il est le mandataire.


L'agent commercial travaille généralement sur la base de commissions sur les transactions réalisées.


La relation entre l'agent commercial et le mandant est réglementée par les articles L134-1 à L134-17 du Code de commerce.

L’agent commercial présente les principales caractéristiques suivantes :


1. Statut d'indépendance : L'agent commercial doit agir de manière indépendante et ne doit pas être lié par un contrat de travail avec le mandant. Il gère son propre emploi du temps et ses méthodes de travail.


2. Contrat d'agence commerciale : Le contrat entre l'agent et le mandant doit être écrit et préciser les conditions de la collaboration, y compris la rémunération, les territoires concernés et les modalités de résiliation. Le contrat oral est également valable, mais pour des raisons évidentes de preuve, il est fortement recommandé d’avoir recours à l’écrit.


3. Rémunération : L'agent est généralement rémunéré par des commissions calculées sur les affaires qu'il a conclues. Il a droit à une commission dès que l'affaire a été conclue en raison de son intervention ou selon les accords avec le mandant.


4. Protection en cas de rupture de contrat : En cas de rupture du contrat par le mandant, l'agent commercial peut avoir droit à une indemnité compensatrice pour le préjudice résultant de la rupture du mandat.


5. Obligation de non-concurrence : Un agent peut être soumis à une clause de non-concurrence post-contractuelle, à condition que celle-ci soit limitée dans le temps et l'espace, et qu'elle soit nécessaire à la protection des intérêts légitimes du mandant.


L'agent commercial est donc un acteur clé dans les relations commerciales, permettant aux entreprises d'étendre leur présence sur le marché tout en conservant une certaine flexibilité dans la gestion de leurs forces de vente.


L’obligation de notification de son droit à indemnité à l’issue du contrat


Lorsque le contrat de l’agent commercial s’achève, l’une des particularités du régime prévu par le code de commerce est que l’agent commercial doit notifier, dans un délai d’un an, à son mandat, son droit à indemnité de cessation de contrat.


Cette disposition paraît quelque peu surprenante.


En effet, Il faut rappeler que le régime de l’agent commercial est un régime de protection qui s’est construit en référence à une directive européenne qui visait elle-même à unifier harmoniser et protéger davantage les différents agents commerciaux, dont le statut était éclaté en Europe.


Or, on le sait la prescription de droit commun en matière commerciale est de 5 ans.


Pourquoi alors, tandis que le droit commun permet à n’importe quel commerçant de réclamer par exemple une créance dans un délai de 5 ans à l’égard de son cocontractant, l’agent commercial, lui, ne bénéficie que d’un délai d’un an pour se prévaloir de son droit à indemnité la peine d’être forclos, et donc de voir ce droit à l’indemnité disparaître ?


L’idée était de permettre au mandant de connaître rapidement le droit à indemnité dont il était redevable vis-à-vis de l’agent commercial, tout en forçant l’agent commercial à réclamer son indemnité rapidement, de manière à éviter une situation floue et inconfortable pour les parties et les tiers, notamment les clients finaux.


Mais en réalité, et même en tournant dans tous les sens cette disposition, il s’agit là d’une singularité difficile à expliquer, et quelque peu dangereuse pour l’agent commercial, en ce qu’elle peut très vite se retourner contre lui.

Une appréciation souple de la forme avec laquelle l’agent commercial doit notifier son droit à indemnité


Certainement pour venir contrebalancer la rigueur de cette règle, la Cour de cassation penche en faveur d’une lecture particulièrement souple des événements pouvant constituer cette notification de droits à indemnité dans le délai d’un an requis.


C’est ainsi qu’elle vient de juger que la notification par laquelle l’agent commercial informe le mandant qu’il réclame une indemnité à la suite de la fin du contrat, qui doit manifester son intention non équivoque de faire valoir ses droits à réparation, n’est soumise à aucun formalisme particulier. (Cass. com. 20-3-2024 n° 22-22.799 F-D)


Elle avait déjà considéré que la notification pouvait être adressée par l’agent commercial à un représentant de son mandant (Cass. com. 21-10-2014 no 13-18.370 F-PB : Bull. civ. IV no 151).


Il a été admis que vaut notification une lettre mettant en demeure le mandant de respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi, à l’expiration du délai imparti, le contrat sera rompu, « sans préjudice des droits à indemnité de l’agent » (Cass. com. 11-3-2008 no 07- 10.590 F-PB : RJDA 6/08 no 638) ou encore l’acte de saisine de la commission de conciliation d’une juridiction italienne du travail dans lequel était demandée la réparation du préjudice résultant de la « résiliation irrégulière du rapport d’agence » et des « préjudices consécutifs » (Cass. com. 23-3-2022 no 20-11.701, précité).


En revanche, la demande présentée par un agent commercial devant le conseil des prud’hommes et fondée sur l’existence d’un contrat de travail ne vaut pas notification au mandant de l’intention de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d’un contrat d’agent commercial (Cass. com. 29-9-2009 no 08-17.611 F-PB : RJDA 1/10 no 22).


Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme cette interprétation, et conforte les droits de l’agent commercial.


L’avis de l’Expert : Pour éviter toute contestation, mieux vaut notifier à la fois par mail et par Lettre recommandée avec accusé de réception le droit à indemnité de l’agent.


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