Commercial - 13/06/2024
Par un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation reconnaît à l’agent commercial le droit d’exercer, en parallèle, une activité de distributeur (Cass. Com. 20 mars 2024, F-B, n° 22-21.230)
Situation classique.
Après la rupture d’un contrat d’agent commercial, l’agent réclamait son indemnité de cessation de contrat.
Pour échapper à cette indemnité, le mandant contestait la qualification même d’agent commercial de l’intermédiaire.
Selon lui, l’activité de distributeur exercée par cet agent commercial lui conférait une clientèle propre et la qualité de commerçant, ce qui serait incompatible avec le statut d’agent commercial.
En somme, pour le mandant, le seul fait d’être distributeur empêchait l’agent commercial de respecter le statut d’agent commercial, en exerçant loyalement, fidèlement et en tout indépendance son mandat.
Cette question était l’occasion pour la Cour de cassation d’aborder la question, et ainsi d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel conséquent qui définit le régime juridique de l’agent commercial.
La Cour de cassation précise que la coexistence des deux activités est permise tant que l'agent maintient son indépendance et n'engage pas de conflits d'intérêts qui pourraient nuire à ses obligations envers le mandant.
Cette position s’appuie notamment sur la liberté d’entreprendre, et sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, qui a déjà reconnu la possibilité d’un tel cumul sous conditions.
Du point de vue pratique, ce n’est d’ailleurs pas une mauvaise affaire pour le mandant que de reconnaître à l’agent commercial la possibilité d’un tel cumul entre sa carte d’agent commercial et un contrat de distribution.
De nombreux mandants pourraient bénéficier du fait de travailler avec des agents commerciaux qui connaissent bien le marché local grâce à leurs activités de distribution.
Théoriquement également, la décision s’explique, dans la mesure où l’exclusivité n’est pas la règle, et que bon nom d’agents commerciaux sont des agents commerciaux multicartes.
Il ne serait pas justifié que le mandant puisse restreindre l’agent commercial à ce point dans son activité commerciale, alors que l’agent commercial est par définition une personne morale distincte, qui a une activité commerciale, et qui est indépendante du mandant.
Les agents commerciaux s’adonnant à la distribution devront néanmoins veiller à éviter toute friction entre leurs activités, ni l’une ni l’autre ne devant se gêner, ou dériver vers un potentiel conflit d’intérêt.
Maître Charlyves SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit commercial, conseille et accompagne les agents commerciaux sur toute la France depuis plus de 12 ans.
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