Photovoltaïque & pompes à chaleur - 19/07/2016
faute de la banque
La Cour d'appel de Nancy a jugé que "Par suite de l'annulation du contrat principal, le contrat de crédit affecté doit être annulé, par application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation. C'est cependant en vain que la banque demande le remboursement du capital prêté. En effet, en application de l'article L. 311-31 du Code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète. Commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir du remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté sa prestation. Or, en l'espèce, alors que le bon de commande précise que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et la démarche auprès du Consuel d'Etat (obtention de l'attestation de conformité) sont à la charge du vendeur, l'attestation de livraison signée par les emprunteurs précise le raccordement au réseau et les autorisations administratives n'ont pas été réalisés. L'exécution de la prestation n'était donc pas complète et le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds. De plus, les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions relatives au démarchage auraient dû être détectées par la banque. Les emprunteurs n'ont donc pas à rembourser le capital prêté.