Etat civil & opposition à mariage - 22/10/2021
La réponse de la jurisprudence
La demande de certificat de capacité à mariage est effectuée par la personne de nationalité française qui souhaite se marier à l’étranger avec une personne de nationalité étrangère.
Cet acte, qui est requis pour l’accomplissement du mariage, est à solliciter auprès du Consulat ou de l’ambassade de France.
La demande de certificat de capacité à mariage donne lieu à des auditions des futurs époux, et à une enquête.
Si celle-ci révèle des indices laissant à penser que l’intention d’un des époux serait une intention frauduleuse, destinée à détourner le mariage de son but, le Procureur de la République peut former opposition.
Les futurs époux peuvent engager une procédure en demande de mainlevée de l’opposition, en justifiant de la réalité de leurs intentions et du sérieux de leur projet.
Ce recours est engagé devant le Tribunal Judiciaire de Nantes, par l’intermédiaire d’un Avocat.
Si la demande est rejetée, alors un appel est possible devant la Cour d’appel de Rennes, qui pourra informer ou confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Nantes.
Si l’arrêt d’appel abouti au rejet de la demande de mainlevée, un pourvoi en cassation est toujours possible, même si un tel recours, qui est une voie de recours extraordinaire, est réservée aux affaires dans lesquelles une erreur de droit est commise, ce qui est résiduel dans les affaires d’opposition à mariage, dans la mesure où l’appréciation des juges du fonds est souveraine.
En principe, la décision a force de chose jugé et autorité de chose jugée, et elle ne peut alors plus être remise en cause.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, il n’est pas possible d’engager une procédure pour le même objet raison de l’autorité de la chose jugée des jugements devenus définitifs, cela implique la chose demandée soit la même, entre les mêmes parties, en la même qualité, et que la demande soit fondée sur la même cause.
Toutefois, la cause est susceptible de changer à l’aune d’éléments nouveaux postérieurs à la décision judiciaire disposant de l’autorité de la chose jugée.
En matière d’opposition à mariage, la question s’est posée devant la Cour d’appel de Douai (CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 juin 2020, n° 19/02994).
À l’occasion de sa décision, concernant une demande de mainlevée d’opposition à mariage alors qu’une décision avait déjà été rendue sur cette demande et était dotée de l’autorité de la chose jugée, la juridiction rappelle que le nouvel élément doit permettre d’offrir une nouvelle cause à la demande.
Il doit ainsi s’agir d’un fait ou événement survenu postérieurement à l’arrêt définitif de nature à entraîner une situation nouvelle.
En l’occurrence, les pièces produites devant la Cour d’appel étaient constituées de nouvelles attestations et factures de charges communes.
La juridiction retient cependant, dans le cas qui lui était soumis qu’elles n’étaient pas suffisantes, puisqu’elle ne constituaient qu’une « offre de nouvelle preuve de la sincérité de leur intention matrimoniale et ne sont donc pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice » et n’ont pas permis de rapporter l’existence d’un nouveau fait de nature à rouvrir les débats.
Il parait néanmoins possible, sous réserve de disposer d’éléments nouveaux, de déposer une nouvelle demande de certificat de capacité à mariage, et d’engager une nouvelle procédure afin de solliciter une nouvelle fois la mainlevée de l’opposition judiciaire, tout en retenant que les faits nouveaux doivent être postérieurs à la décision définitive et porter une situation nouvelle à la connaissance de la juridiction saisie.
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