VICES CACHES AUTOMOBILE : LA REPARATION DU VEHICULE PAR UN TIERS NE VAUT PAS RENONCIATION A AGIR CONTRE LE VENDEUR !

Droit auto - 09/06/2023

VICES CACHES AUTOMOBILE : LA REPARATION DU VEHICULE PAR UN TIERS NE VAUT PAS RENONCIATION A AGIR CONTRE LE VENDEUR !

Cass. 3e civ. 8-2-2023 n° 22-10.743

Résumé


Ce récent arrêt de la Cour de cassation apporte un enseignement intéressant sur le régime des vices cachés, qui est un régime très utilisé par les acheteurs déçus par le bien qu’ils ont acheté.

Schématiquement, dans ce genre de cas, l’acheteur dispose la possibilité de mettre en jeu la garantie des vices cachées à l’encontre du vendeur.

Il dispose, au titre de ses actions, d’un droit d’option : il peut soit demander la résolution de la vente pour récupérer le prix en rendant le bien, ce qui est l’action rédhibitoire, soit garder le bien et se faire rendre une partie du prix, ce qui est l’action estimatoire.

Néanmoins, la jurisprudence réduit ce droit en ce qu'elle considère que lorsque l’acheteur a accepté que le vendeur remette en état le bien vendu, l’acheteur ne peut alors plus invoquer l’action en garantie, dès lors que le vice a disparu.


L’acheteur qui accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien peut seulement, dès lors que le vice a disparu, lui demander réparation du préjudice éventuel résultant du vice (Cass. com. 1-2-2011 no 10-11.269 ; Cass. 1e civ. 14-12-2022 no 21-20.809).

La Cour de cassation ajoute ici que cette solution ne s’applique pas lorsque la remise en état du bien vicié est réalisée par un tiers.

L’acheteur peut ainsi obtenir du vendeur la restitution d’une partie du prix malgré la disparition du vice affectant la chose.

Quels étaient les faits de l’affaire en question ?


Même s'il ne porte pas sur l'achat d'une voiture, la solution juridique est parfaitement transposable.


Après avoir acquis un appartement dans un immeuble en copropriété, l’acheteur constate des désordres affectant les planchers dus à la présence d’insectes xylophages.

Il poursuit le vendeur en réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.


Une cour d’appel rejette cette demande au motif que le vice a disparu, l’acheteur ayant accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par le vendeur.


La Cour de cassation casse l’arrêt.

Elle estime que si l’acheteur qui a accepté que le vendeur remette en état le bien vendu ne peut plus invoquer l’action en garantie, dès lors que le vice a disparu, cette solution ne peut pas être étendue à la réparation du vice caché par un tiers.

Les conséquences de cet arrêt


Cet arrêt, qui porte sur le régime général de la garantie des vices cachés, est applicable à l’achat de tout bien.

Il est donc parfaitement applicable à l’achat d’un véhicule qui est généralement l’hypothèse la plus fréquente en matière de vice caché.

En vertu de cet arrêt, l’acheteur d’un véhicule atteint d’un vice caché qui ferait reprendre le vice en cours de procédure, par un tiers c’est-à-dire généralement par un garagiste ou un fabricant, ne pourrait pas se voir opposer ses travaux pour qu’il lui soit refusé la restitution d’une partie du prix, à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier aux vices.

Il doit cependant être recommandé aux acheteurs de véhicules atteint d’un vice caché de faire avant toute chose établir la réalité de ce vice, par un constat ou un rapport d’expertise.

L’hypothèse évoquée suppose, en effet, que le vice caché ait été constaté et attesté avant qu’un tiers intervienne sur le bien vicié.

En toute hypothèse, il est recommandé de prendre la tâche d’un professionnel du droit avant d’entamer toute démarche.

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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit commercial/droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats de ventes, vices cachés et défauts de conformité.


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