nullité du TEG

Bancaire & voies d’exécution - 19/07/2016

Taux de période

Il a été jugé par la Cour de cassation le 1er juin 2016 que  "C'est en vain que la banque fait grief à l'arrêt de dire le TEG erroné faute de mention du taux de période, prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et la condamner à restituer le trop-perçu d'intérêts. En effet, d'abord, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 du Code de la consommation et à
l'article L. 312-2 du Code de la consommation, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à
l'emprunteur ; ensuite, l'arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et de l'article 1907 du
Code civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la
sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu.



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